Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2507984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rikabi demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfère du Rhône de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 14 octobre 2019 ; ses demandes de titre de séjour ont été rejetées en 2020 et 2023 ; elle s’est mariée le 11 mai 2024 avec un ressortissant français ; elle n’est pas parvenue à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF et a présenté une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » le 12 novembre 2024 ; aucun rendez-vous ne lui a été fixé ; elle est ainsi maintenue en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prévoit que sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de titre de séjour délivrées en application notamment de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
4. En l’espèce, Mme B… épouse C…, ressortissante syrienne née le 21 mars 1999, fait valoir qu’elle réside en France depuis le 14 octobre 2019, que ses deux demandes de titre de séjour ont été rejetées en 2020 et 2023 et qu’elle souhaite déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français dès lors qu’elle s’est mariée le 11 mai 2024 avec un ressortissant français. Elle ajoute qu’elle n’est pas parvenue à déposer sa demande sur la plateforme numérique ANEF et a en conséquence présenté une demande de rendez-vous à la préfecture sur le site « démarches simplifiées » le 12 novembre 2024. Toutefois, alors que, d’une part, la demande de titre de séjour que la requérante entend déposer en qualité de conjointe d’un ressortissant français devait être déposée sur la plateforme numérique ANEF, et que, d’autre part, les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un titre de séjour, entreprises il y a huit mois environ, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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