Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2425506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* en ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un visa de long séjour lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention « visiteur » et que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 août 1971 et de nationalité dominicaine, est entré en France le 17 mars 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « visa de long séjour temporaire – dispense de carte de séjour ». Le 22 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Selon l’article R. 431-16 de ce code : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 16° Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ; () « . Enfin, l’article R. 431-8 du même code dispose : » Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. "
3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est uniquement fondé sur la circonstance que le visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » présenté par l’intéressé ne lui permettait pas d’effectuer une telle demande. Toutefois, les textes précités se bornent à subordonner la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production d’un visa de long séjour, sans en préciser le type. Dès lors qu’il est constant que M. A était titulaire d’un tel visa, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. C
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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