Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2506778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de procéder à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2404353 du 19 septembre 2024 ;
— de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
— dans l’attente de la remise du titre de séjour et de la décision expresse sur la demande de délivrance d’une carte de résident de 10 ans de parent d’enfant français : lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits au séjour, l’autorisant à travailler et à voyager dans les 24 heures et de la renouveler de façon continue et sans interruption au plus tard 8 jours avant la péremption de la précédente attestation en lui donnant un rendez-vous par mail ;
— de lui restituer son passeport tunisien n° 1341975 valable du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2027 ainsi que son titre de séjour 2022-2023 ;
2°) de prononcer une astreinte définitive de 1 500 euros par jour contre la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution des trois injonctions dans les délais mentionnés ci-dessus ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère le versement à Me Kummer de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2404353 du 19 septembre 2024 ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 pour lui demander d’adresser diverses injonctions à la préfète de l’Isère en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2404353 du 19 septembre 2024. Les dispositions précitées de cet article permettent au juge des référés de modifier ses propres décisions mais ne lui confèrent aucune compétence pour faire procéder à l’exécution d’un jugement rendu par une formation collégiale, laquelle ne peut d’ailleurs modifier son propre jugement. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
3. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25067782
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