Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 nov. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison individuelle neuve de plain-pied avec terrasse et piscine, sur la parcelle cadastrée A 1108-1113-1115, sur un terrain situé « strada di i frateddi Micelangeli ».
Il soutient que :
- en l’absence d’un plu exécutoire, la commune se trouve soumise au règlement d’urbanisme et l’avis conforme du préfet devait être sollicité ; en l’espèce, cet avis n’est pas joint au dossier ; par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ; pour ces mêmes parcelles, il avait rendu, le 10 septembre 2024, un avis défavorable à la demande de permis de construire délivré au pétitionnaire, le 12 novembre 2024 ;
- ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; la parcelle, terrain d’assiette du projet s’implante dans une zone naturelle éloignée de toute agglomération qui ne saurait être considérée comme constituant un groupe d’habitations en continuité duquel l’extension de l’urbanisation pourrait être envisagée ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet se situant au sein du lit majeur de l’atlas des zones inondables ; il se situe également en zone B2 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) ; enfin, l’article UA-2 du règlement du plu précise que la constructibilité des bâtiments sera autorisée sous réserve d’être situé à moins de 200 mètres d’une borne incendie aux normes DFCI ou d’un point d’eau d’une capacité de 60 m3 et accessible aux véhicules de secours.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête, la commune de Lecci ayant procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté du 12 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501709 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 26 novembre 2025 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison individuelle neuve de plain-pied avec terrasse et piscine, sur la parcelle cadastrée A 1108-1113-1115, sur un terrain situé « strada di i frateddi Micelangeli ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 26 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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