Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 9 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Loir-et-Cher s’est cru à tort en situation de compétence liée en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… en raison de l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pouvoirs discrétionnaires de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 9 avril 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros ;
- et les observations de Me Madrid, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 27 avril 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « saisonnier ». Son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » délivré par le préfet de Loir-et-Cher le 26 avril 2017 a été renouvelé jusqu’au 25 mai 2020. Le 7 juillet 2020, elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». La décision du préfet rejetant sa demande a été annulée pour défaut de motivation et défaut d’examen par un jugement n° 2102150 du tribunal administratif d’Orléans enjoignant au préfet de réexaminer cette demande. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher, réexaminant la demande de Mme A…, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A…. Il mentionne notamment qu’à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente dans la mesure où l’employeur ayant sollicité cette autorisation avait cédé son fonds de commerce le 31 octobre 2023 et qu’elle ne justifiait pas d’un projet professionnel pérenne. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) » et aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
6. D’une part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la société ayant sollicité la demande d’autorisation de travail au profit de Mme A… avait cédé son fonds de commerce le 31 octobre 2023 et que Mme A… n’avait par ailleurs jamais bénéficié d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative dans la mesure où dans son avis du 22 septembre 2023, le service de main d’œuvre étrangère (SMOE) indiquait que cette société n’avait jamais répondu à ses sollicitations pour obtenir des pièces manquantes au dossier de demande. D’autre part, si la requérante se prévaut d’une nouvelle promesse d’embauche en date du 14 juin 2024 et d’une demande d’autorisation de travail sollicitée le 17 juin 2024, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne disposait pas, à la date de la décision de refus de titre en litige, de l’autorisation de travail requise pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A…, le préfet était tenu en l’absence d’un contrat de travail visé par le SMOE de refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu par l’article 3 de l’accord précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur de droit résultant de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dernières en l’absence d’une autorisation de travail doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale.
9. D’une part, si Mme A… soutient qu’étant entrée en France le 27 avril 2017 elle pouvait se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de sept années à la date de la décision attaquée, il est constant que le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 mai 2020 qu’elle détenait ne l’autorisait à résider en France que pour une durée ne pouvant dépasser six mois par an. Par ailleurs, il ressort de la copie de son passeport que la requérante a effectué des allers-retours au Maroc au moins jusqu’à l’année 2019. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une durée de résidence habituelle en France qu’à compter de l’année 2019. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée chez sa sœur Zineb, en situation régulière sur le territoire français, et qu’elle justifie également de la présence en France d’un de ses frères, Abderrahim, dont elle produit la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 mai 2023 et à supposer établie son allégation selon laquelle un autre de ses frères résiderait en France sous couvert d’un titre de séjour saisonnier, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme A… aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France alors qu’elle est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle a vécu au moins jusqu’à ses trente-cinq ans dans son pays d’origine où elle conserve au moins sa mère comme attache.
10. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de Loir-et-Cher a entendu apprécier la situation professionnelle de Mme A… au titre de ses pouvoirs discrétionnaire de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que sous couvert de son titre de séjour obtenu en qualité de « travailleur saisonnier » Mme A… a conclu des contrats de travail à durée déterminée et été employée de manière discontinue entre 2017 et 2020 en qualité de cueilleur de fraises et de commis de cuisine. Il ressort également des pièces du dossier que, titulaire d’un diplôme marocain de qualification professionnelle spécialité cuisine en date du 20 juillet 2015, elle a été employée au cours de l’année 2020 en qualité de cuisinière dans un établissement de restauration. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante ne disposait pas d’une situation professionnelle dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point 6, si elle se prévaut de promesses d’embauche en date du 18 juin 2022 et du 13 juin 2024, la société auteure de la première promesse avait cédé son fonds de commerce le 31 octobre 2023, et la seconde promesse est postérieure à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A… en application de ses pouvoirs discrétionnaires de régularisation alors même que le secteur de la restauration connaitrait des difficultés de recrutement.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation de Mme A… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En dernier lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9 et 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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