Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs les a mis en demeure d’exécuter des mesures d’urgence au sein de leur maison individuelle située 28, rue de l’écluse dans la commune d’Osselle-Routelle ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser 2 680 euros au titre des préjudices subis en raison de cette décision.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— s’agissant de l’installation électrique, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les désordres reprochés sont de la responsabilité de tiers ;
— s’agissant de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’état de la chaudière ;
— s’agissant de la pose d’un garde-corps et de mains-courantes dans les escaliers, elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision attaquée et de sa publication ;
— ils ont subi un préjudice moral et un préjudice matériel qu’ils évaluent à 2 680 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, et que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du signalement effectué par l’occupante, en qualité de locataire, du logement sis 28, rue de l’écluse dans la commune d’Osselle-Routelle, les services de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté ont réalisé le 14 juin 2024 une visite de ce logement. Compte tenu des constats opérés lors de cette visite, le préfet du Doubs, par un arrêté du 20 juin 2024, a mis en demeure M. et Mme C, propriétaires du logement, de faire procéder à la remise en état et à la mise en sécurité de l’ensemble des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ainsi que de l’ensemble de l’installation électrique et de faire procéder à la pose d’un garde-corps et de mains courantes dans les escaliers. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis et qu’ils chiffrent à 2 680 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si, dans le cadre de la présente requête, M. et Mme C présentent des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, ils n’établissent pas, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée le 29 janvier 2025, avoir préalablement saisi le préfet du Doubs d’une demande d’indemnisation. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige se limite aux conclusions d’annulation formées par les requérants à l’encontre de l’arrêté de mise en demeure du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le défaut de contradictoire :
5. Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. / La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de son article L. 121-2 : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet du Doubs le 20 juin 2024, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, à la suite de la visite du logement litigieux le 14 juin 2024 par les services de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et du rapport d’inspection qui en a résulté. Celui-ci soulignait notamment la situation de danger grave et imminent pour la santé publique et le caractère nécessaire d’une intervention urgente pour faire cesser les désordres constatés qui créaient des risques d’électrisation, d’électrocution, d’incendie, d’intoxication au monoxyde de carbone, d’accidents et de chute de personnes. En l’état des écritures des requérants, aucun élément n’est de nature à remettre en question ces constats sur l’urgence de la situation, la dangerosité des équipements en litige et la nécessité d’y remédier. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration susvisées, l’urgence qui s’attachait à ce que soit prise la décision de mettre en demeure les propriétaires du logement de procéder aux mises en sécurité requises était de nature à exonérer l’administration du respect de la procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne les erreurs d’appréciations alléguées par les requérants :
7. En premier lieu, le rapport de la visite d’inspection du 14 juin 2024 fait état, s’agissant de l’installation électrique du logement des consorts C, d’un dispositif de protection différentiel non fonctionnel et de la présence de douilles de chantier avec des fils apparents, et conclut que l’installation électrique est non sécurisée, dangereuse et comporte des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie ainsi qu’en attestent les photographies incluses dans ce rapport. Les requérants soutiennent pour leur part que les constats opérés sont erronés ou sont le fait des tiers qui occupaient leur logement. Ils ne produisent cependant à l’appui de leurs affirmations aucun élément ni aucune pièce permettant d’établir leurs allégations. Par ailleurs, la circonstance que des travaux électriques aient été réalisés postérieurement à la décision attaquée, comme en atteste une facture du 14 août 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, eu égard au danger ponctuel imminent pour la santé publique que présentait l’installation électrique du logement des requérants, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne les mesures prescrites doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort du rapport de la visite d’inspection du 14 juin 2024 que la chaudière du logement en litige était à cette date en panne et partiellement démontée. Cette situation contraignait les occupants à recourir à un radiateur à gaz mobile d’appoint. De plus, l’état de panne ne permettait pas la production d’eau chaude sanitaire. Il est également constant que la dangerosité de la chaudière avait été signalée à M. C par un professionnel des installations de chauffage le 24 janvier 2024, et que l’installation de chauffage comportait un risque avéré d’intoxication au monoxyde de carbone, de survenue ou aggravation de pathologies liées à une hygiène corporelle insuffisante des occupants en raison de difficultés à assurer les soins d’hygiène courants, d’inconfort thermique et d’hypothermie. Il s’ensuit que ladite installation présentait un danger ponctuel imminent pour la santé publique. Or, en l’état de leurs écritures et productions, les requérants n’établissent pas, ainsi qu’ils l’allèguent, que ladite chaudière était performante et que des travaux avaient été réalisés. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant des mesures prescrites pour l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doit être écarté.
9. En troisième lieu, il n’est pas contesté que l’escalier du logement en litige ne comportait pas de garde-corps ni de mains courantes. Dès lors, si les requérants se bornent à affirmer, sans que cela soit établi par aucune pièce, que la présence d’un garde-corps n’était pas obligatoire, il est cependant avéré par les constats réalisés lors de la visite du 14 juin 2024 que l’escalier laissait une ouverture suffisante pour induire un risque de chute des personnes. Il représentait ainsi un danger ponctuel imminent pour la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux mesures prescrites s’agissant de l’escalier du logement litigieux doit comme les précédents être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme B C et au préfet du Doubs.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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