Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 13 février 2023 sous le n° 2300220, M. A E et Mme D B épouse E, représentés par Me Lessi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de Lauris a délivré un permis de construire à M. F C, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Lauris a délivré un permis de construire modificatif à M. F C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2022 :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu est insuffisant ;
— en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis de construire, le maire de Lauris a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le permis de construire litigieux méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 décembre 2022 :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu est insuffisant ;
— le permis de construire litigieux est entaché de fraude ;
— il méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, M. F C, représenté par Me Drouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2024, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 16 mars 2023 sous le n° 2300546, M. A E et Mme D B épouse E, représentés par Me Lessi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Lauris a délivré un permis de construire modificatif à M. F C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauris et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu est insuffisant ;
— le permis de construire litigieux est entaché de fraude ;
— il méconnaît les articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, M. F C, représenté par Me Drouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2024, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Fekhardji, pour la commune de Lauris, et celles de Me Drouin pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Lauris, dont le territoire n’était alors pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 212, chemin du Claut, parcelles cadastrées section B nos 152 et 153. Par arrêté du 22 juillet 2022, le maire de Lauris a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de cette décision, le 22 septembre 2022 suivant, a fait l’objet d’un rejet implicite. Enfin, par arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Lauris a délivré à M. C un permis de construire modificatif relatif à l’accès au garage et à l’aire de retournement prévue par le projet. M. et Mme E demandent au tribunal, dans l’instance n° 2300220, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et l’arrêté du 14 décembre 2022 et, dans l’instance n° 2300546, d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité du permis de construire initial délivré le 22 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » Selon l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « Enfin, l’article R. 431-10 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".
4. En outre, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Contrairement à ce qui est soutenu, la notice descriptive du projet expose que le terrain ne comporte aucune plantation, à l’exception de « quelques rejetons sauvages d’arbres fruitiers », et que « le jardin sera replanté d’arbres d’ornement d’essences rustiques adaptés au lieu », de sorte qu’elle comporte des indications relatives à la végétation existante et aux plantations à conserver et à créer. L’organisation et l’aménagement des accès au terrain ressortent, par ailleurs, du plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire, auquel figurent, en outre, plusieurs plans des façades et toitures et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet. Enfin, si le plan de masse du dossier de demande de permis de construire initial n’indique effectivement pas les distances entre le bâtiment projeté et les limites séparatives nord et est, celles-ci pouvaient être mesurées à partir dudit plan, dont il n’est pas démontré par les requérants que l’échelle serait erronée, et apparaissent, en tout état de cause, sur le plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire modificatif. Eu égard à ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ni que son contenu était insuffisant.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code : » Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 153-11 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Lauris aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, déposée moins de cinq ans suivant l’édiction de l’arrêté du 9 février 2022 ayant autorisé la division dont est issu le terrain d’assiette du projet.
9. En troisième lieu, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. "
10. Le projet prévoit, dans son état final tel qu’il résulte du permis de construire modificatif, un unique accès au terrain par le nord, via un chemin d’accès privé débutant sur la parcelle voisine, cadastrée section B n° 152. L’aménagement de cette voie résulte de la déclaration préalable de division évoquée précédemment, dont les pièces indiquent que le chemin présentera une largeur de 5 mètres permettant le passage des véhicules d’incendie et de secours sans difficulté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit, par conséquent, être écarté.
Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 14 décembre 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » Selon l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-8 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () » En application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () »
12. Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain, constituée par un chemin prenant son origine sur la parcelle cadastrée section B n° 152, est matérialisée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif, lequel n’avait pas à mentionner précisément ses dimensions, et est également évoquée dans la notice descriptive. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire modificatif n’avait pas à faire état des conséquences de l’aménagement de cette voie d’accès, travaux qui résultent de l’opération de division concernant le terrain et non du projet litigieux, sur les plantations existantes sur la parcelle. Il s’ensuit que le moyen relatif aux incomplétudes et insuffisances affectant le contenu du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la fraude est établie lorsque le pétitionnaire s’est volontairement livré à des manœuvres visant à tromper l’administration dans l’objectif d’obtenir une décision indue.
14. Ainsi qu’indiqué précédemment, l’aménagement du chemin d’accès au projet est prévu par le projet de division qui a été autorisé par arrêté de non-opposition du 9 février 2022. A supposer même que ces travaux impliquent l’abattage d’arbres, ce qui n’est au demeurant pas établi, leur contenu et leurs conséquences n’avaient nullement à être détaillés dans la demande de permis de construire modificatif, qui ne porte pas sur leur réalisation. Les requérants ne peuvent donc soutenir que le pétitionnaire a sciemment omis de mentionner ces informations dans la demande de permis de construire modificatif et que le permis contesté serait, de ce fait, entaché de fraude.
15. En troisième lieu, ainsi qu’exposé au point 10 s’agissant du permis de construire initial, la voie d’accès au projet présente une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules d’incendie et de secours, ce qui n’est pas sérieusement contredit par les requérants. Ceux-ci ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaîtrait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sur ce point.
16. En dernier lieu, en vertu de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
17. D’une part, le permis de construire modificatif en litige n’a pas pour objet de modifier l’implantation du bâtiment projeté, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il méconnaîtrait l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que ce bâtiment présentera une hauteur au faîtage de 8,5 mètres et qu’il sera situé à 5 mètres de la limite séparative nord, conformément aux dispositions de l’article R. 111-17 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauris et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune de Lauris et à M. C sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300220 et 2300546 présentées par M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 600 euros à la commune de Lauris et une somme d’un même montant à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D B épouse E, à la commune de Lauris et à M. F C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300220, 2300546
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