Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays où elle serait admissible en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne tient pas compte de l’ancienneté de son séjour, de l’exercice d’une activité professionnelle et de sa volonté d’insertion ;
- la décision portant obligation à quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les observations de Me Landoulsi, assistant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, de nationalité marocaine, s’est mariée avec un ressortissant français au Maroc le 11 février 2021 et est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 août 2021, munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel en cette qualité, valable du 17 juillet 2022 au 16 juillet 2024. Par décisions du 19 mai 2025 dont Mme C… B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour au motif d’une rupture de la vie commune et l’a obligée à quitter le territoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-5 du même code prévoit en outre : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
Il ressort des pièces du dossier que la vie commune de Mme C… B… et de son conjoint a cessé à compter du 27 décembre 2023. Si Mme C… B… a porté plainte contre son conjoint les 24 octobre 2023 et 20 mars 2024 et a déposé des mains courantes les 27 décembre 2023 et le 13 février 2024 à raison de violences conjugales, ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la république et ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas pris la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si Mme C… B… se prévaut par ailleurs de l’ancienneté de son séjour en France, de l’exercice d’une activité professionnelle et de l’absence de troubles à l’ordre public qu’entraine sa présence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2021 à l’âge de 25 ans, qu’elle ne justifie d’un emploi fixe que depuis le 2 janvier 2025, qu’elle ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à Mme C… B… un titre de séjour.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et tel qu’il a été dit aux points 3. et 4., que Mme C… B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 10 août 2021, est séparée et sans enfant. Si elle se prévaut de liens personnels sur le territoire français, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, y disposer d’attaches particulières ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C… B… en France, le préfet de l’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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