Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2420170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais né le 29 juillet 1992, déclare avoir fui l’Azerbaïdjan en 1994, avec son père de même nationalité et sa mère, ressortissante arménienne, et être arrivé irrégulièrement en France en 2007 à l’âge de quinze ans. Il s’est vu délivrer des titres de séjour de 2013 jusqu’au 25 janvier 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux années. Par un arrêté 13 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Si l’arrêté d’assignation à résidence litigieux mentionne que le refus de délivrance de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant par le préfet de l’Isère doit être « réputé notifié 5 octobre 2023 », pour en tirer la conséquence que le délai de départ volontaire de trente jours qu’il lui octroyait avait expiré le 6 novembre 2023, ce refus portant obligation de quitter le territoire lui a été remis en main propre, à 13h40, le 13 décembre 2024, ainsi qu’il ressort des indications manuscrites qui y sont portées. A cette date, le délai de départ volontaire n’était pas expiré. En conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles du 1° de l’article de l’article L. 731-3 du même code, par la décision litigieuse, prise et notifiée, également en main propre, à 13h50, le même jour, assigner à résidence M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La décision contestée ayant cessé de produire ses effets, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Dahani, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Dahani, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 décembre 2024 assignant à résidence M. B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dahani la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Dahani.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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