Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 23 mars 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 19 mars 2026, M. A… C…, détenu à la maison d’arrêt de Nice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire désigner un avocat commis d’office pour l’assister le jour de l’audience ;
3°) d’ordonner son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience ;
4°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les conditions de notification de l’arrêté méconnaissent les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille qu’il voit tous les quinze jours par l’intermédiaire d’une association, il est en contrat à durée indéterminée et dispose d’un appartement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il n’a commis aucune erreur de droit en prenant la mesure attaquée ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée, qui a informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du même code prévoient qu’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Finet, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1981, déclare être entré en France en 2002. Par une décision du 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Puis, par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis d’office ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (…), l’avocat (…) commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande tendant à ce que son extraction soit ordonnée :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. Un tel pouvoir, qui s’exerce sous le contrôle du juge, ne saurait porter atteinte à l’indépendance de la justice administrative. Par suite, les conclusions de M. C…, au demeurant représenté par un avocat, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (…). ».
Il résulte de la combinaison des articles cités au point précédent, qu’un recours relevant des procédures à juge unique prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être valablement introduit par une requête ne comportant aucun moyen, le requérant étant recevable à soulever un ou plusieurs moyens ou des moyens nouveaux, postérieurement à l’expiration du délai de recours et notamment à l’audience. En l’espèce, le mémoire de M. C…, enregistré le 19 mars 2026, comportait des moyens et des conclusions. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger qui a été titulaire d’une carte de résident.
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. C… bénéficiait d’une carte de résident, valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2031, qui lui aurait été retirée sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 27 août 2024, qui prévoyait en outre, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du même code, qu’une autorisation provisoire de séjour serait délivrée à l’intéressé. M. C… aurait été invité à se présenter aux services de la préfecture le 19 septembre 2024.
Si le préfet, qui n’a d’ailleurs pas versé à l’instance la décision du 27 août 2024, a fondé l’arrêté en litige sur la circonstance que M. C… ne se serait pas présenté aux services de la préfecture pour retirer l’autorisation provisoire de séjour dont il doit bénéficier de plein droit, et se trouvait ainsi en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’en dépit de cette circonstance, pour éloigner du territoire français M. C… le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement une décision d’expulsion, sous réserve des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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