Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 et deux mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement sur le site internet « démarches simplifiées » le 1er octobre 2024 puis le 13 janvier 2025 après que sa demande a été clôturée à la suite de la mise en place par la préfecture d’un nouveau système de prise de rendez-vous ; elle ne peut ni travailler ni bénéficier d’allocations sociales ; sa demande ne relève pas des situations pour lesquelles elle peut demander un titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être présentée sur la plateforme numérique ANEF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; (). ".
5. En l’espèce, Mme A, ressortissante chinoise née le 9 septembre 1989, fait valoir qu’elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur l’interface « démarches simplifiées » " le 1er octobre 2024 puis le 13 janvier 2025 après que sa demande a été clôturée à la suite de la mise en place par la préfecture d’un nouveau système de prise de rendez-vous. Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. S’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu de la péremption du précédent titre de séjour de Mme A, qui est maintenue dans une situation irrégulière et de précarité, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante n’est pas au nombre de celles qui doivent être déposées sur l’interface numérique ANEF en vertu de l’annexe 9 mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de cet article, dès lors qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Ainsi, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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