Rejet 29 août 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. D… F… C…, représenté par Me Drouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 23 février 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F… C…, ressortissant syrien né le 4 avril 1951, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 23 février 2022. M. C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 5 avril 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 26 septembre 2022 confirmant le rejet de la demande de naturalisation de M. C…, dont celui-ci demande l’annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre suivant, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat en charge du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l’accès à la nationalité française, et signataire de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance d’autonomie financière de l’intéressé.
5. Il est constant que M. C… est arrivé en France en 2018 après avoir été contraint de fuir la Syrie, sans qu’il n’ait pu recouvrer un emploi. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ses revenus étaient principalement constitués de prestations sociales, notamment d’une allocation de solidarité pour les personnes âgées. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. C…, pour le motif tiré de son défaut d’autonomie financière. Les circonstances que son âge ne permet plus au requérant de trouver un emploi et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France sont sans incidence à cet égard.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… F… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Drouet.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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