Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aisne a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à zéro euro au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet formée sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un complément indemnitaire annuel pour l’exercice 2021 à hauteur de 280 euros.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été signée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et non par son supérieur hiérarchique direct ou par le directeur des ressources humaines ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature ;
- Mme A… a été absente pour congé de maladie ordinaire du 18 janvier au 18 novembre 2021 et ne pouvait donc prétendre à un complément indemnitaire annuel de plus de 0 euro au regard de son temps de présence.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 août 2024 à 12h00.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que, en application de la note du secrétariat général du ministère de la justice du 22 juin 2022 aux termes de laquelle le dispositif du complément indemnitaire annuel dont elle précise les modalités d’attribution au titre de 2021 ne s’applique qu’aux agents présents au moins trois mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021, la requérante, qui ne remplit pas cette condition, ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative affectée au centre pénitentiaire d’insertion et de probation de Laon, demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aisne a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à zéro euro au titre de l’année 2021.
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». En outre, d’après l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, il résulte d’une note du secrétariat général du ministère de la justice du 22 juin 2022 prévoyant les modalités de versement du complément indemnitaire annuel 2021 que « Ce dispositif s’applique à l’ensemble des agents des corps à statut interministériel et d’un statut d’emploi (…) présents au moins trois mois entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ». Cette même note prévoit en outre que « Le montant individuel du complément tient compte : / du temps de présence sur l’exercice 2021 ; / de la quotité de temps travaillé. / Le congé de maternité et le congé de maladie ordinaire sont assimilés à du temps de présence effective ».
Il résulte de ces dernières dispositions que, pour bénéficier d’un complément indemnitaire annuel, l’agent doit être présent au moins trois mois au cours de l’année civile 2021, alors que cette condition résulte du préambule de cette note et s’applique de manière générale à toutes les situations, mais que, si cette dernière est remplie, le montant de complément indemnitaire annuel ne peut alors être modulé au regard d’absences correspondant à un congé maladie ordinaire.
Il ressort des écritures en défense que la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A… à zéro euro a été prise à raison de la durée des congés de maladie ordinaire de l’intéressée, dont elle a en l’espèce bénéficié sur une période allant du 18 janvier au 18 novembre 2021, ce qui résulte d’ailleurs du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressée pour l’année 2021 et n’est pas contesté cette dernière. Ainsi et alors même que, comme le soutient la requérante et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le congé de maladie ordinaire est assimilé à du temps de présence effective pour moduler la somme à allouer au titre du complément indemnitaire annuel, il n’en demeure pas moins que Mme A… ne justifiait d’une présence d’au moins trois mois dans le service durant l’année 2021 et ne pouvait, en tout état de de cause, prétendre au bénéfice d’aucune somme au titre d’un complément indemnitaire annuel pour cette année en application de ce qui a été dit au point précédent. L’administration étant en outre tenue de refuser pour ce motif cet avantage à l’intéressée, il s’ensuit, d’une part, qu’il y a lieu le cas échéant de substituer ce motif à celui opposé par l’administration dans l’hypothèse où cette dernière n’aurait pas entendu se fonder sur cette circonstance et, d’autre part, que les autres moyens de la requête sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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