Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 déc. 2025, n° 2515123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de poursuivre sur la plateforme ANEF le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien d’une durée de dix ans et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025, en présence de M. Letard, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Colas, représentant de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, précisant les effets des dysfonctionnements tels que la suspension du versement de sa prime d’activité et de l’allocation de Pôle Emploi pour effectuer sa formation ; elle n’a pu suivre de formation en perfectionnement à l’écrit français, en décembre ainsi que celles de Mme B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 20 septembre 1991, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de poursuivre sur la plateforme ANEF le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien d’une durée de dix ans et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
4. En dernier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B… une carte de résident algérien de dix ans, valable du 26 novembre 2015 au 25 novembre 2025. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, dès le 5 août 2025, l’intéressée a souhaité présenter une demande de renouvellement de ce titre, sur la plateforme dédiée ANEF, et ce dans le délai imparti. Or, il résulte notamment des captures d’écran versées aux débats qu’en dépit de ses tentatives, la plate-forme à laquelle elle s’est connectée a fait apparaître systématiquement un message d’erreur indiquant notamment : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ». Ces dysfonctionnements récurrents à chaque connexion n’ont pu être levés en dépit de l’aide apportée par le centre communale d’action sociale de la ville de Marseille et son conseiller numérique. Malgré les démarches effectuées depuis lors par courriels, elle ne parvient pas, à la date de la présente ordonnance, à se connecter pour saisir les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour effectuer le dépôt de sa demande et ainsi se trouve dans une situation précaire, ne pouvant percevoir le versement des allocations qui lui sont dues telles que la prime d’activité, interrompu compte tenu de l’impossibilité de justifier de sa situation administrative. Toutefois, dès lors que Mme B… n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour complète et régulière, elle ne saurait soutenir que les dysfonctionnements faisant obstacle au dépôt de sa demande portent, par eux-mêmes, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. En outre, la décision implicite née du refus de convoquer l’intéressée en vue du dépôt de sa demande présentée par mail du 13 août 2025 et renouvelée le 1er décembre 2025, par le canal de conseil ne peut être regardée comme constituant une atteinte à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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