Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2025, le 25 août 2025 et le 10 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. R… AZ…, Mme M… AC…, Mme AS… BA…, M. N… BA…, M. B… F…, Mme AQ… F…, Mme K… A…, M. E… AR…,M ; Florent AG…, Mme U… AG…, Mme AN… BE…, M. AL… BE…, Mme H… J…, M. BC… AT…, Mme AV… AT…, M. AB… AK…, Mme AY… AK…, M. R… G…, Mme S… G…, Mme AX… Z…, M. BB… Z…, Monsieur N… AH…, Mme O… I…, M. Q… AD…, Mme AI… D…, Mme AW… AP…, M Y… AE…, Mme X… AA…, M. V… AM…, Mme T… AM…, M. AF… L…, Mme C… W…, M. AO… AU…, Mme BD… AU…, Mme AJ… P…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Raffin Roche Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Charly a délivré, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile portant sur la construction d’un pylône servant d’antenne relais, un mur de clôture et une zone d’équipements techniques ;
2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme globale de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à la salubrité publique et méconnaît le principe de précaution ;
- il porte une atteinte excessive au caractère et à l’intérêt des paysages avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, demande au tribunal de dire ce que de droit.
Elle soutient qu’elle était tenue de prendre l’arrêté attaqué en exécution d’une ordonnance du juge des référés, mais que les moyens soulevés par les requérants sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la SAS Free Mobile, représentée par la SELARL Pamlaw – Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge de M. AZ… et autres requérants la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. AZ… et autres requérants ne justifient pas de leurs qualités de propriétaires ou d’occupants des biens qu’ils prétendent détenir et occuper à proximité du projet ;
- ils ne démontrent pas lui avoir notifié leur recours en application de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 10 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Raffin, pour M. AZ… et autres requérants,
- et les observations de Me Vincens-Bouguerau, pour la commune de Charly.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie de Charly, le 22 juillet 2024, une déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône servant d’antenne relais, un mur de clôture et une zone d’équipements techniques. Par arrêté du 19 août 2024, le maire s’est opposé à cette déclaration. Par arrêté du 18 novembre 2024, il a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacite née le 22 août 2024 sur cette déclaration et s’y est opposé. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 et enjoint au maire de Charly de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par arrêté du 18 décembre 2024, le maire de Charly a délivré ce certificat. M. AZ… et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, prévoit que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par cet article et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les requérants n’apportent, en se bornant à soutenir que le projet litigieux se situe à moins de 100 mètres de leurs habitations et à moins de 300 mètres d’une école, aucun élément circonstancié de nature à établir, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, l’existence d’un risque pouvant résulter pour les riverains du projet en litige d’une exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne relais de téléphonie mobile. En outre, il n’apparaît pas que l’installation litigieuse ne répondrait pas aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national. Dans ces conditions, le maire de Charly n’a pas méconnu le principe de précaution ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard des risques allégués du projet pour la santé des riverains en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser le projet qui lui est soumis, ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder l’opposition à une déclaration préalable ou des prescriptions accompagnant la décision de non-opposition, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la décision de non-opposition délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en limite ouest d’un vaste espace pavillonnaire et à l’est de quelques constructions éparses. Il supporte une construction de type maison individuelle ainsi qu’une vaste zone de stationnement. Un espace majoritairement non bâti et boisé le sépare de la zone pavillonnaire qui s’étend plus au nord. Il ressort également des pièces du dossier qu’une ligne électrique moyenne tension se trouve à quelques dizaines de mètres à l’ouest du projet. Si son terrain d’assiette s’ouvre au sud sur un vaste espace boisé et agricole, ce terrain ne présente pas, dans ses abords immédiats, d’intérêt paysager particulier. Le projet, d’une emprise au sol faible, d’une hauteur de moins de 20 mètres et de teinte vert olive présente ainsi un impact limité sur le paysage environnant. Si les requérants font valoir qu’il émerge de la cime des arbres au milieu desquels il est implanté, cette seule circonstance ne suffit pas, au regard de la nature du projet et de son environnement décrits précédemment, à caractériser un défaut d’insertion paysagère. Dans ces conditions, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. AZ… et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. AZ… et autres requérants le versement de la somme globale de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AZ… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. AZ… et autres requérants verseront à la société Free Mobile une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AZ…, représentant unique des requérants, à la commune de Charly et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Norvège ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Maladie ·
- Action sociale ·
- Délais ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Procès ·
- Marchés de travaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Censure ·
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Cour d'appel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Kosovo
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Echographie ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Marches ·
- Logement collectif ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.