Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 févr. 2025, n° 2404672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l’orientation de sa fille A vers un dispositif d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : » I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Ce contentieux ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. La requête présentée par Mme C relative à l’orientation de sa fille A vers un dispositif ULIS ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, qu’il appartient à l’intéressée de saisir. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
N°2404672
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