Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509319
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un directeur ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée, car la requérante ne justifie pas de liens familiaux solides en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la mesure ne sépare pas les enfants de leurs parents et que la scolarisation adaptée peut être poursuivie au Kosovo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué les critères pour fixer la durée de l'interdiction de retour, tenant compte de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni d'éléments probants pour étayer ses affirmations concernant des risques pour sa sécurité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509319
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509319
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2509319