Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B…, épouse D…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B…, épouse D… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entachée d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Mme B…, épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse D…, née le 24 octobre 1991, ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 17 décembre 2019. Ayant déjà déposé une demande d’asile lors d’un précédent séjour en France, qui avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 février 2015, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande le 6 janvier 2020. Cette demande a été déclarée irrecevable et définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2020. A la suite d’un contrôle de police, alors qu’elle ne pouvait justifier de la régularité de son séjour, la préfète de la Haute-Savoie l’a, par un arrêté du 31 juillet 2025, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B…, épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Jean Pierre Duran, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté n°SGCD/SLI/PAC/2024-064 de la préfète de la Haute-Savoie du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) /b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». La demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante a été déclaré irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 14 janvier 2020. Dès lors, Mme B…, épouse D… ne bénéficiant plus de son droit au maintien sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, Mme B…, épouse D…, déclare être entrée sur le territoire français le 17 septembre 2019. Son séjour est donc récent et ne se justifie que par son maintien irrégulier sur le territoire à la suite du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial autre que son mari et de ses enfants, qui sont placés dans la même situation administrative qu’elle et qui n’ont donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne conteste pas sérieusement conserver des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). »
La mesure contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ces derniers étant placés dans la même situation administrative. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le foyer se reconstitue dans leur pays d’origine. De plus, la requérante fait valoir que ses filles, A… et E… ont besoin d’un accompagnement spécialisé dans le cadre de leur scolarité. Toutefois, en se bornant à joindre des décisions de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie reconnaissant que leur « orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) [leur] permettra de poursuivre [leur scolarisation] en milieu ordinaire », la requérante ne démontre pas que ses filles ne pourraient pas poursuivre, au Kosovo, une scolarisation adaptée à leurs besoins. Enfin, s’agissant de son fils, C…, la requérante ne démontre pas que la circonstance qu’il n’ait jamais été scolarisé au Kosovo l’empêcherait d’y poursuivre sa scolarité en cas de retour. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour prendre la décision attaquée et limiter à un an sa durée, l’arrêté précise qu’une interdiction de retour peut être prononcée à l’encontre de l’intéressée, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet, auparavant, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, car elle n’est présente en France que depuis cinq ans et sept mois et que son époux est dans la même situation administrative. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8, la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses liens en France. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée limitée à un an alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet, auparavant, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme B…, épouse D…, fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo elle serait exposée à des risques pour sa sécurité, sa famille s’opposant à sa relation avec son époux et les ayant menacés de mort et l’ayant séquestrée. Toutefois, la requérante n’assortit ses affirmations d’aucun élément probant, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile en date du 8 juin 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B…, épouse D….
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B…, épouse D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, épouse D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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