Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2023, n° 2209360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, intitulée « Recours contentieux contre la décision du marché », la société MGC Construction (Maçonnerie générale – Génie civil – Construction), représentée par son dirigeant, M. A B, saisit le tribunal administratif d’une contestation de la décision du directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) de Drancy en date du 23 mai 2022 l’informant du rejet de son offre, classée 2ème, et de l’attribution du marché à la société Firodi, dans le cadre de la consultation engagée pour l’attribution du marché n° 2021 de travaux pour la construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Fery à Drancy (93700) – lot n° 1 (installations – terrassements – fondations – gros œuvre).
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’Office public de l’habitat (OPH) de Drancy, représenté par Me Julie Abrassart, avocat, conclut au rejet de la requête de la société MGC Construction, ainsi qu’à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPH fait valoir que le recours de la société MGC Construction devra être déclaré irrecevable par le tribunal administratif dans la mesure où il a pour objet la contestation, non pas du contrat, mais de la décision de rejet. Or, la jurisprudence Tarn et Garonne ne permet pas d’admettre la recevabilité d’un tel recours à l’encontre d’une décision détachable préalable à la signature du contrat, telle que la décision notifiant le rejet d’une offre (CE, 4 avril 2014, n°358994). Par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter comme irrecevable le recours déposé par la société MGC Construction à l’encontre de la décision de rejet de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. [] Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini (Conseil d’Etat, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
3. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, intitulée « Recours contentieux contre la décision du marché », la société MGC Construction (Maçonnerie générale – Génie civil – Construction), représentée par son dirigeant, M. A B, saisit le tribunal administratif d’une contestation de la décision de l’Office public de l’habitat (OPH) de Drancy en date du 23 mai 2022 l’informant du rejet de son offre, classée 2ème, et de l’attribution du marché à la société Firodi, dans le cadre de la consultation engagée pour l’attribution du marché n° 2021 de travaux pour la construction de 15 logements collectifs sociaux situés 7 rue Daniel Fery à Drancy (93700) – lot n° 1 (installations – terrassements – fondations – gros œuvre). Cette requête ne peut toutefois être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat, qui n’a pas été produit et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était déjà signé à la date d’enregistrement de l’instance, ni comme l’un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles ou d’indication claire que la requête est présentée en référé. Elle ne peut donc être regardée que comme une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par l’autorité adjudicatrice de rejeter son offre et de celle de la même autorité retenant l’offre de l’entreprise concurrente Firodi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d’une offre à l’issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pour en demander l’annulation ou la résiliation. Par suite, le présent recours ne peut qu’être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4.Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OPH de Drancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MGC Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH de Drancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MGC Construction, à la Commune de Drancy, à l’Office public de l’habitat de Drancy et à la société Firodi.
Fait à Montreuil le 25 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209360
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