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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2202515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévues par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a considéré qu’il n’était titulaire d’un titre de séjour en France que depuis le 2 août 2019 ;
— elle méconnaît les stipulations du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;
— la substitution de motif sollicité par le préfet en défense ne peut être retenue dès lors qu’elle reviendrait à le priver d’une garantie procédurale tenant à la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite du 2 août 2019 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
— les décisions par lesquelles la préfète lui a délivré des certificats de résidence algérien d’une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision implicite du 2 août 2019 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande à ce que le motif de la décision attaquée tiré de l’absence de résidence régulière du requérant depuis cinq ans soit substitué par le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles
— et les observations de Me Chartier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a bénéficié de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an entre le 14 février 2006 et le 13 février 2009, d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 13 février 2019, puis de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an dont le dernier était valable jusqu’au 24 février 2022. Le 11 janvier 2022, l’intéressé a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 12 janvier 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la commission du titre de séjour. Cependant, le préfet n’est tenu de saisir cette commission, en application de cet article, que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 de ce code ou, dans les cas d’un ressortissant algérien, par les stipulations de l’accord franco-algérien ayant le même objet.
6. Les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’ayant de portée équivalente à aucune des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L.426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’attribution de la carte de résident de dix ans, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n’était donc pas tenue de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La décision attaquée a été prise au motif que le requérant ne justifiait pas d’une résidence continue de cinq ans sur le territoire. Cependant, il est constant que le requérant réside régulièrement sur le territoire depuis 2006. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. Toutefois, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence invoque un nouveau motif tiré de la menace à l’ordre public que représenterait M. A. Elle doit ainsi être regardée comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui du défaut de résidence régulière d’une durée de cinq ans.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, délivré le 15 février 2021, que celui-ci a été condamné le 29 avril 2010 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 5 mars 2013 pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, récidive de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et récidive d’usage illicite de stupéfiants, le 12 avril 2013 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 6 juillet 2018 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France et le 18 septembre 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de conduite sans permis commis le 18 décembre 2009 et le 5 mars 2013, de refus d’obtempérer et de refus de contrôle commis les 18 décembre 2009 et 12 juin 2010, de conduite en état d’ivresse et de violence avec arme commis le 5 février 2011, d’outrage et de menaces commis le 12 juin 2010 et le 25 décembre 2012, de conduite sous l’emprise de stupéfiants le 9 février 2014, et pour des faits d’escroquerie commis le 2 février et le 9 juillet 2018 et que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à son signalement en 2017 en raison des nombreuses demandes de duplicata de titres de séjour qu’il a adressé à ses services. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a récemment été mis en cause pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 24 décembre 2020 et qu’il a été interpellé pour violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 20 juillet 2021. Compte tenu du caractère répété et récent, pour un grand nombre, de ces faits, quand bien même ceux-ci n’ont pas tous donné lieu à des poursuites pénales ni à des condamnations et que celles dont il a fait l’objet concernent principalement des délits routiers et des délits relatifs à la consommation de stupéfiants, la présence du requérant sur le sol français est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public justifiant que lui soit refusée la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente M. A et que la substitution demandée ne prive le requérant d’aucune garantie, comme il a été énoncé au point 6. Il y a donc lieu de procéder à la substitution sollicitée.
11. Si la décision attaquée mentionne, à tort, que le requérant n’était titulaire d’un titre de séjour en France que depuis le 2 août 2019, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte du point précédent que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur. Elle ne permet pas non plus de considérer que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite ces moyens doivent être écartés.
12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du f de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’établit pas avoir effectué de demande sur ce fondement.
13. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
14. La décision en litige n’a pas été prise pour l’application de la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 13 février 2019 et des décisions postérieures par lesquelles la préfète lui a délivré des certificats de résidence algérien d’une durée d’un an, lesquelles n’en constituent pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202515
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