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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. E… F… B… I… et Mme C… H… J… épouse F… B…, représentés par Me Sylvia Goudenège-Chauvin, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle A… F… B… H…, de prescrire une expertise aux fins de déterminer si des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le centre hospitalier d’Agen lors de sa prise en charge du 3 au 17 octobre 2024 et de fournir toute précision de nature à permettre au tribunal de former son appréciation sur les préjudices subis.
Les requérants soutiennent que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le centre hospitalier d’Agen, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert adresse un pré-rapport aux parties et que les dépens soient réservés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mlle A… F… B… H…, âgée de 11 ans, souffrant de douleurs de la fosse iliaque droite depuis trois jours et de vomissements multiples, s’est présentée accompagnée de ses parents le 3 octobre 2024 vers 21 heures au centre hospitalier d’Agen où il lui a été prescrit des anti douleurs. Le lendemain 4 octobre, Mlle F… B… H… s’est de nouveau rendue accompagnée de ses parents au centre hospitalier d’Agen en raison de douleurs persistantes. Après une échographie abdominale concluant à un syndrôme appendiculaire aigu avec l’appendice estimé à 11 mm de diamètre, Mlle F… B… H… a été opérée le jour même d’une appendicectomie sous coelioscopie par agrafage du bas fond caecam, avec une toilette péritonéale. Elle a été ensuite transférée en service de pédiatrie. En raison de la persistance d’une hyperthermie et d’un syndrome inflammatoire biologique cinq jours après l’appendicectomie, le 9 octobre, un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et a mis en évidence un « volumineux abcès du cul-de-sac de Douglas de 50 x 65 mm dans le plan axial, de contenu hétérogène avec présence d’un stercolithe de 15 mm en son sein et une collection péri splénique de 30 x 25 mm dans le plan axial ». En l’absence de traitement de cet abcès, M. et Mme F… B… ont exigé le transfert de leur fille Mlle F… B… H… au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 17 octobre 2024. Un drainage percutané sera réalisé le 18 octobre, permettant une évacuation complète de l’abcès objectivé par une échographie de contrôle, permettant le retrait du drain le 22 octobre et un retour au domicile le 24 octobre. L’état de santé de Mlle F… B… H… a de plus nécessité une prise en charge psychologique. Les requérants, qui estiment qu’un retard de diagnostic a été commis au centre hospitalier d’Agen, demandent l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de leur fille et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise ainsi demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… G…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mlle A… F… B… H… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Agen du 3 au 17 octobre 2024 ;
2°) d’examiner Mlle A… F… B… H… et décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier d’Agen, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans le service ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mlle F… B… H… et aux symptômes qu’elle présentait ; de dire en particulier si la prise en charge de Mlle F… B… H… au sein du centre hospitalier d’Agen est révélateur d’une erreur de diagnostic ou de tout autre faute médicale ou dans l’organisation du service ;
4°) en cas d’erreur de diagnostic, de préciser si la situation de Mlle F… B… H… était de nature à rendre difficile la pose de diagnostic ; de déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec une imprudence, un manquement, une maladresse ou une défaillance, reprochés au centre hospitalier d’Agen ; de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mlle F… B… H… et des complications dont elle a souffert ;
5°) de dire si l’état de Mlle F… B… H… est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
6°) d’indiquer si Mlle F… B… H… a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Agen ; dire quels sont les types de germes impliqués dans cette infection et déterminer si celle-ci était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; notamment, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic de l’infection et a été mise en œuvre la thérapie destinée à combattre l’infection ; préciser si le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l’infection ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; procéder à une distinction, lors de l’évaluation des préjudices, entre ce qui est la conséquence directe de l’infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
7°) de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par Mlle F… B… H… ; de donner notamment un avis, en le qualifiant, sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, et sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au centre hospitalier d’Agen ; de dire si la date de consolidation du préjudice subi par Mlle F… B… H… est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mlle F… B… H…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mlle F… B… H… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme F… B…, le centre hospitalier d’Agen et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… B… I… et Mme C… H… J… épouse F… B…, au centre hospitalier d’Agen, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au docteur D… G…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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