Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C A et à son fils M. D B, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 1 rue de Norvège, appartement 113, chambres 1 et 2 au cinquième étage, à Nantes (44000), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C A et de son fils, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme C A se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenu dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la défenderesse est une mère isolée, qui loge avec son enfant devenu majeur en avril 2025, circonstances qui à elles-seules ne suffisent pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ; la famille ne se prévaut d’aucun souci de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière et rien n’indique qu’elle soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’ils sont présents en France depuis le mois d’août 2023 et ont pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de les héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme C A et M. D B ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, qu’ils n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; la seule présence d’un enfant au sein du foyer ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire alors qu’il est fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; si un délai devait toutefois être accordé, il ne saurait dépasser la durée de quinze jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme C A et M. D B une solution d’hébergement d’urgence, alors que Mme C A a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme C A est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 novembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024 et la demande d’asile de son fils a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 avril 2024, notifiée le 15 mai 2024. Elle s’est maintenue indument dans les lieux puis a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 novembre 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge à compter du 4 décembre 2024 ; s’étant maintenue indument dans le logement, il l’a mise en demeure, par courrier du 11 février 2025, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme C A se maintient indument avec son fils dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, Mme C A et M. D B, représentés par Me Bourgeois concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à ce que cette somme leur soit directement versée en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’établit pas la perturbation du service public par leur maintien dans les lieux et les chiffres invoqués au soutien de la saturation du dispositif local d’hébergement ne sont pas étayés par la production d’un rapport de l’OFII, et la saturation du dispositif national n’est pas démontrée ; par ailleurs, bien qu’ils aient effectué des démarches en vue de leur relogement, ils n’ont aucune garantie de trouver une solution et risquent d’être mis à la rue par l’effet de l’exécution de la mesure sollicitée ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’ils sont présents sur le territoire français et de manière ininterrompue depuis près de deux ans, Mme C A maîtrise la langue française et a tissé de forts liens sociaux en France où se situe désormais le centre de ses intérêts professionnels et familiaux, elle est notamment engagée dans de nombreuses activités bénévoles, elle souhaite s’intégrer par le travail dans le domaine médical et notamment faire valoir par le biais d’une procédure d’équivalence ses capacités dans le domaine médico-social ; M. D B est scolarisé depuis leur arrivée en France, et le sérieux de ses études a été reconnu par le personnel éducatif ; l’exécution de la mesure sollicitée aura pour conséquence leur mise à la rue ;
* elle entraîne des conséquences disproportionnées sur leur situation personnelle, dès lors qu’elle les placerait en situation de précarité : Mme C A est atteinte de pathologies chroniques nécessitant des traitements médicamenteux sur le long cours et un suivi médical régulier et continu, lesquels seraient compromis en cas de mise à la rue ; M. D B verrait son parcours scolaire brutalement interrompu en pleine préparation du Baccalauréat, le privant ainsi de toute perspective d’avenir ;
— il est porté atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence de droit commun, dès lors qu’aucune solution de relogement ne leur est proposée, en dépit de leurs démarches.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet des conclusions formulées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est établie :
* le dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile comptabilisant 109 456 places en avril 2025, est saturé car occupé à 99,8% de ses capacités, cette saturation est de notoriété commune et les documents de travail internes en attestant sont des données sensibles qui ne peuvent être communiquées ; par ailleurs s’agissant du dispositif départemental, les données actualisées de l’OFII permettent de tenir pour établi qu’au mois d’avril 2025, 99 ,8% des 2522 places d’hébergement disponibles sont occupées dont 9,1% (178 places) par des bénéficiaires d’une protection internationale et 11,6% (225 places) par des déboutés de l’asile, par ailleurs au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
* le maintien indu dans les lieux des intéressés depuis le 4 décembre 2024, soit depuis cinq mois, est de nature à faire obstacle à l’accueil d’autres familles ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse :
* il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les connaissances nouées par Mme C A dans le cadre de ses activités bénévoles sont susceptibles de l’héberger et il n’est pas fait obstacle au maintien de ses liens familiaux en France ;
* il n’existe aucun obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion, dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux suivis médicaux et traitements médicamenteux dont Mme C A bénéficie en France, et les problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucun document probant, de sorte qu’il n’apparait pas que son état de santé soit incompatible avec la mesure d’expulsion ; par ailleurs, M. D B peut continuer sa scolarité ;
— il n’est pas porté atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir effectuées des démarches en vue de leur relogement.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C A et de son fils M. D B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 1 rue de Norvège, appartement 113, chambres 1 et 2 au cinquième étage, à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme C A et M. D B, ressortissants guinéens nés respectivement le 11 juillet 1977 et le 21 avril 2007 déclarent être arrivés en France le 1er août 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 rue de Norvège, appartement 113, chambres 1 et 2 au cinquième étage, à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia. La demande d’asile de Mme C A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 novembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024 et la demande d’asile de son fils, M. D B, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 avril 2024, notifiée le 15 mai 2024. Ils ont été informés, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 novembre 2024 qui leur a été remis en main propre le même jour et qu’ils ont signé, de la fin de leur prise en charge à compter du 4 décembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par un courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, notifié le 13 février suivant, et est demeurée infructueuse au terme du délai prescrit. Mme C A et M. D B se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C A et M. D B, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il ressort du certificat de scolarité produit au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour M. D B, que celui-ci est scolarisé en classe de première STMG2. Par ailleurs, Mme C A établit être atteinte de plusieurs pathologies chroniques nécessitant la prise de traitements quotidiens, par la production d’un certificat médical du 2 avril 2025. Ces circonstances justifient, alors qu’une mise à la rue immédiate pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’état de santé de Mme C A et sur la scolarité de M. D B, que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C A et à M. D B de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C A et de M. D B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C A et à M. D B de libérer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue de Norvège, appartement 113, chambres 1 et 2 au cinquième étage, à Nantes (44000) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association COALLIA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C A et de M. D B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme C A et de M. D B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C A, à M. D B, et à Me Bourgeois.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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