Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2314544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende d’un montant total de 16 000 euros en répression d’un manquement n°2208CDG0549 ;
2°) de mettre à la charge de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande du commandant de bord de dévier du volume de protection environnementale (VPE) pour éviter une zone nuageuse, a été autorisée par le service du contrôle aérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par société Air France n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle (Val d’Oise) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Sarrazin, représentant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France demande l’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le collège de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 16 000 euros pour non-respect de l’arrêté susvisé du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle (Val d’Oise).
Sur le bien-fondé de l’amende :
3. Aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : " L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 () ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ; () e) Des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. "
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 portant restriction d’usage par la création de volumes de protection environnementale sur l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise) : « II. – Le commandant de bord d’un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l’intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne. () Lorsqu’un volume de protection environnementale est associé à une procédure d’approche ILS (Instrument Landing System), le commandant de bord est tenu de pénétrer dans ce volume par les » limites d’entrée « . III. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s’il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols. »
5. Il résulte de l’instruction que le 9 juin 2022 à 08h08, un aéronef de la compagnie Air France n’a pas respecté le volume de protection environnementale (VPE) associé à sa procédure de départ, en méconnaissance de l’article 1er précité de l’arrêté du 18 février 2003. Ces faits sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative en application de l’article L. 6361-12 du code des transports.
6. Il résulte de l’instruction que le commandant de bord n’a pas reçu d’instruction délivrée par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne de dévier du VPE pour des motifs de sécurité des vols et que c’est le commandant de bord lui-même qui a pris l’initiative de la demande d’autorisation de déviation aux services de contrôle « pour évitement d’une cellule orageuse » à 08h07 le 9 juin 2022. Or, l’expertise d’occurrence de phénomènes convectifs aux alentours de la plate-forme de Roissy pour ce jour-là n’a pas relevé d’évènements météorologiques justifiant qu’il ait été absolument nécessaire de déroger à la procédure de vol pour des motifs de sécurité. Par suite, le risque qui aurait justifié qu’il soit dérogé aux règles définies par l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2003 n’est pas démontré et, à cet égard, est sans incidence le fait que l’organisme de contrôle de la circulation aérienne ait autorisé le changement de cap en réponse à la demande du commandant de bord. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de manquement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ACNUSA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Air France le versement de la somme de 1 500 euros à l’ACNUSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : La société Air France versera à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. A
Signé
Le président,
J.-P. Seval
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adulte ·
- Handicap
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Polygamie ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Sécurité ·
- Dessaisissement ·
- Autorisation ·
- Possession ·
- Fichier ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Ressort
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Commission ·
- Région ·
- Pâturage ·
- Communication ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Mesures d'urgence ·
- Regroupement familial ·
- Accord ·
- Juge ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.