Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 nov. 2024, n° 2426962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024, le 4 novembre 2024, le 9 novembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Deneuve puis par Me Yesilbas, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au bénéfice de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation par ses énoncés stéréotypés ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie et qu’il a fait la preuve de sa volonté d’insertion en France où il a de fortes attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini,
— les observations de Me Yesilbas, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 2 juin 2003 à Sanliurfa (Turquie), a fait l’objet le 6 septembre 2024 d’une interpellation sur la voie publique suivie d’une mise en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 7 septembre 2024, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. D B, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, , aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de cet article. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en décembre 2022, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet de police en date du 19 décembre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier, notamment du « procès-verbal d’audition sur la situation administrative » par les services de police, en date du 7 septembre 2024, établi en présence d’un interprète préalablement à l’édiction de la décision en litige, que M. C a été mis à même de présenter ses observations. Il n’apparaît pas qu’il aurait alors été privé de la possibilité de faire état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale faute que l’arrêté du 19 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français lui ait été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté le 22 décembre 2023 à une adresse dont l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’elle n’était pas la sienne à cette date et que ce pli été retourné à la préfecture de police portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, à supposer que M. C, en contestant l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par l’arrêté du préfet de police du 19 décembre 2023, ci-dessus mentionné, ait entendu se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ses moyens sur ce point ne peuvent qu’être écartés dès lors que ladite décision est devenue définitive, faute d’avoir été attaquée dans le délai contentieux.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 3, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 6 septembre 2024, déjà cité au point 5, que le requérant justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. C qui indique être entré en France au mois de décembre 2022, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour notable. Il se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi, sans méconnaître les témoignages de membres de sa famille ou de proches produits, l’intensité de ses liens sur le territoire français n’est pas suffisamment établie, alors qu’il ne conteste pas avoir conservé des attaches fortes en Turquie. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième et dernier lieu, M. C ne saurait utilement faire état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays dès lors que la décision attaquée vise à interdire son retour sur le territoire français et non à fixer le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais de litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police, et à Me Yesilbas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINILa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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