Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2501899
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de la mère du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a confirmé que la décision de refus de séjour n'était pas illégale, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501899
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501899
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2501899