Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que sa mère était en situation irrégulière et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né le 21 février 1993 déclare être entré sur le territoire français le 4 octobre 2021. Il a sollicité le 12 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, Mme B… se prévaut de la naissance sur le sol français de ses deux enfants ainsi que de la scolarisation du plus âgé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants bénéficieraient de la nationalité française. En outre, la scolarisation du plus grand des enfants est récente et le requérant ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de cette scolarité dans son pays d’origine. En outre, les éléments de la situation du requérant ainsi exposés ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, comme l’allègue le requérant, commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa mère fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour dès lors que cette dernière est provisoire et a été prise le 23 avril 2025 en exécution d’une ordonnance du juge des référés mesures utiles. Au demeurant, à la date de la décision en litige, le préfet de la Marne a pris le même jour un arrêté portant refus de séjour et obligeant la mère du requérant à quitter le territoire français rendant caduque l’autorisation provisoire dont elle bénéficiait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision attaquée, qu’elle était en situation irrégulière et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que la référence à la situation irrégulière mentionnée dans cette décision ne concernait que la sœur du requérant et non sa mère et que cette dernière faisait effectivement l’objet également d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait prospérer.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021 ainsi que de celle de sa compagne et de ses deux enfants nés en 2021 et 2024 sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément faisant obstacle, d’une part, comme il a été dit au point 3 à la poursuite de la scolarité de son premier enfant en Arménie et, d’autre part, à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine dont son épouse a également la nationalité et alors que, par ailleurs, il ne démontre pas que la situation administrative de cette dernière lui donnerait vocation à rester sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante et notamment sa durée de séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 2 juin 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Le préfet pouvait s’abstenir de mentionner l’absence de menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a pas retenu ce critère. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre ainsi qu’il a été exposé au point précédent. Par ailleurs, la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse et ses deux enfants pourra se reconstituer en Arménie. Ainsi, eu égard également à la durée de présence du requérant sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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