Rejet 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2023, n° 2306263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. Debel, président de l’association
« Protéger Echarcon », demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d’Echarcon a délivré à la SCI du Belvedère un permis de construire pour la réalisation d’un local d’activités.
Il soutient que :
— l’adresse indiquée sur le dossier de demande de permis de construire est erronée ; le terrain d’assiette a déjà été déclaré inconstructible notamment en raison de son implantation à proximité de la RD 26 et ne répond pas à l’obligation des 75 mètres à partir de la bande de grande circulation ; le préfet de l’Essonne a délivré un avis défavorable par courrier du
2 février 2023 ; l’autorisation risque d’engendrer des conflits importants avec le constructeur ; la zone pavillonnaire vac subir les passages permanents et répétitifs de poids lourds ; l’activité du local en cause n’est mentionnée à aucun moment ; l’augmentation de la circulation va générer des nuisances, et une menace pour l’esthétique du paysage alors que l’emplacement est proche du site classé Nymphée dans le parc du château et qu’aucun avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’a été sollicité ; la hauteur du bâtiment de 7,50 mètres aura une répercussion directe et permanente sur les deux pavillons implantés ; les produits stockés pourront être dangereux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306262 par laquelle l’association « Protéger Echarcon » demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de la commune d’Echarcon a délivré à la
SCI du Belvedère un permis de construire pour la réalisation d’un local d’activités. L’association requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de l’association requérante et sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Echarcon a délivré à la SCI du Belvedère un permis de construire pour la réalisation d’un local d’activités, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Protéger Echarcon » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Echarcon et à la commune d’Echarcon.
Fait à Versailles, le 1er août 2023.
Le juge des référés
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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