Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courrier du 2 septembre 2022 de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) lui demandant de produire une pièce complémentaire pour l’instruction de son dossier de demande de réparation au titre la loi du 23 février 2022, à défaut de quoi ce courrier vaudrait décision de rejet de la demande à compter du 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ONAC de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas réellement examiné son dossier, dès lors qu’elle a été prise moins de trois jours après la réception de sa demande ;
- elle est entachée de détournement de procédure dès lors qu’il a fourni les pièces justificatives demandées pour l’instruction de sa demande et que celle sollicitée par le courrier du 2 septembre 2022 n’est exigée par des dispositions législatives ou réglementaires ; l’administration disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision définitive.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 2 septembre 2022 ne constitue qu’une mesure préparatoire ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours ;
- M. A… n’a joint aucun élément de preuve d’un séjour dans l’une des structures figurant dans la liste annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ou dans la liste annexée au décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ; la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation s’est bornée à appliquer les textes en vigueur ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du courrier précité du 2 septembre 2022 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation, d’unicité du peuple français, de réparation et de non-discrimination, consacrés par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, le ministre des armées soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que les dispositions utilisant les termes « harkis », « moghaznis » et « personnels des diverses formations supplétives et assimilés » ne sont pas applicables au litige dès lors qu’elles n’ont pas de portée normative, et que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a dit qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du courrier du 2 septembre 2022 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Il soutient que :
- la décision n° 2025-1139 QPC du 16 mai 2025 du Conseil constitutionnel et de nouveaux moyens juridiques constituent des circonstances nouvelles justifiant que le tribunal examine sa question prioritaire de constitutionnalité ;
- cette question prioritaire de constitutionnalité est recevable dès lors que la loi du 23 février 2022, notamment ses articles1er à 3, sont applicables au litige, que le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous l’angle d’analyse soulevé en l’espèce et qu’elle revêt à un caractère sérieux ;
- la loi du 23 février 2022 institue une distinction explicite entre, d’une part, les harkis, moghaznis, les personnels des formations supplétives et, plus généralement, les personnes rapatriées d’Algérie anciennement soumis au statut civil de droit local et, d’autre part, les autres citoyens français, ce qui porte atteinte au principe d’unicité du peuple français, au principe d’égalité devant la loi, à la dignité de la personne humaine, au principe de continuité de la citoyenneté combattante et au principe de dignité qui s’attache à la qualité d’ancien combattant, méconnaît les dispositions des articles 88-1 et 55 de la Constitution, fait perdurer une notion coloniale contraire à l’égalité républicaine et est contraire à un engagement solennel de la République pris à Rivesaltes en 2012.
Par un mémoire portant sur la question prioritaire de constitutionnalité, enregistré le 12 février 2026, la ministre des armées soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que :
- les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables au litige dès lors que M. A… n’a pas séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975 et n’est pas victime de la discrimination qu’il invoque ;
- le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France n’entrent pas dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité et le principe d’unité du peuple français, la continuité et l’unité de la nationalité française ou un principe de continuité de la citoyenneté combattante ne sont pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;
- la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de sérieux dès lors que la différence de traitement que la loi du 23 février 2022 institue est fondée sur un critère en rapport direct avec son objet.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a présenté un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2002-394 du 22 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Hirzlin-Pinçon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2022, M. A… a présenté une demande de réparation des préjudices résultant des conditions d’accueil en France des harkis, moghaznis, personnels des diverses formations supplétives et assimilés au titre de la loi du 23 février 2022. Par courrier du 2 septembre 2022, le chef du département « reconnaissance et réparation » de la direction générale de l’ONAC a demandé à M. A… la production d’une pièce complémentaire pour l’instruction de sa demande, en précisant qu’à défaut de production de cette pièce, le courrier vaudrait décision de rejet de la demande de réparation à compter du 28 février 2023. Le 27 avril 2023, M. A… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation contre ce courrier. Le 15 juin 2023, le président de la commission « reconnaissance et réparation » a pris une décision expresse de rejet de la demande de réparation de M. A…. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être redirigées vers la décision du 15 juin 2023.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
M. A… soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la loi du 23 février 2022 qui recourt aux termes « de statut civil de droit local » pour désigner les personnes pouvant prétendre au bénéfice de la reconnaissance et du droit à réparation qu’elle institue.
En ce qui concerne la condition tenant à l’applicabilité au litige ou à la procédure des dispositions contestées :
En premier lieu, M. A… a présenté, 31 août 2022, une demande de réparation des préjudices résultant des conditions d’accueil en France des harkis, moghaznis, personnels des diverses formations supplétives et assimilés au titre de la loi du 23 février 2022. Dès lors, les dispositions de cette loi sont applicables au litige, alors même que, par une décision expresse du 15 juin 2023, le président de la commission « reconnaissance et réparation » de l’ONAC aurait rejeté cette demande au motif que M. A… n’établit pas qu’il a séjourné dans une des structures d’accueil désignée par le décret du 22 mars 2002 entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
En ce qui concerne la condition tenant à ce que les dispositions contestées n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances :
Par décision n° 2025-119 QPC du 16 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « des personnes rapatriées d’Algérie » figurant au second alinéa de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort de ses écritures que M. A… doit être regardé comme contestant la conformité à la Constitution des mots « de statut civil de droit local » figurant au second alinéa de l’article 1er précité de la loi du 23 février 2022. Ces termes n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne la condition tenant à ce que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux :
En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qu’il en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Il résulte des termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 ainsi que de ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices subis par les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et leurs familles, résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national, à raison de la responsabilité fautive de l’Etat. Ce régime légal de responsabilité pour faute de l’Etat a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu ces personnes et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés fondamentales ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Si M. A… considère que les dispositions citées au point 3 du présent jugement méconnaissent le principe d’égalité dès lors que, en faisant référence au statut civil de droit local auxquels certains Français musulmans d’Algérie étaient soumis, elles sont fondées sur des considérations ethniques et religieuses et partant seraient, selon lui, discriminatoires et infamantes, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi, plus précisément avec la nécessité de réparer les préjudices subis par les personnes accueillies dans les structures d’accueil après leur rapatriement de l’Algérie vers la France à la fin de la Guerre d’Algérie, dans des conditions indignes, et qui n’ont pas conservé la nationalité française après la déclaration d’indépendance de l’Algérie. Par suite, les dispositions de la loi du 23 février 2022 n’ont ni pour objet, ni pour effet, de méconnaître le principe d’égalité.
En deuxième lieu, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en ces termes : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.
M. A… soutient qu’en désignant une catégorie de personnes par le statut civil de droit local auquel elles étaient anciennement soumises, la loi du 23 février 2022 ravive symboliquement l’indignité infligée à ces personnes à l’époque coloniale et constitue la négation de leur dignité présente. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’objet de la loi du 23 février 2022 est de reconnaître les préjudices subis par les personnes visées à son article 1er du fait de la très grande précarité matérielle, des atteintes aux libertés et des privations qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Dans ces conditions, l’usage de la mention « anciennement de statut civil de droit local », qui résulte d’ailleurs des termes mêmes de la loi du 23 février 2022, ou de la référence au statut civil de droit local, réalité juridique et historique, ne revêt pas le caractère infamant que M. A… lui attribue.
En troisième lieu, ni les dispositions de l’article 55, ni celles de l’article 88-1 de la Constitution n’instituent des droits ou libertés que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1 de la Constitution. De plus, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux de la France. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la loi du 23 février 2022 méconnaîtrait les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre les discriminations ainsi que les textes de l’Union européenne, de nature conventionnelle ou réglementaire, en invoquant ces dispositions.
En quatrième lieu, l’article 1er de la Constitution, qui dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. / (…) » n’institue pas des droits ou libertés que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la loi du 23 février 2022 méconnaîtrait les principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français dont ces dispositions constituent le fondement.
En dernier lieu, si M. A… soutient que les dispositions de la loi du 23 février 2022 permettent la survivance d’une notion coloniale contraire à l’égalité républicaine, méconnaissent un principe de continuité de la citoyenneté combattante, un principe de dignité s’attachant à la qualité d’ancien combattant, un « serment de Rivesaltes » et un principe de continuité de la nationalité française, qui seraient distincts des principes d’égalité devant la loi et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine précités, de tels moyens ne se rapportent pas à des droits ou libertés que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1 de la Constitution et ne peuvent donc être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… ne présente pas de caractère sérieux.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la requête présentée par M. A… :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’ONAC :
Une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief.
En l’espèce, l’ONAC fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable dès lors que le courrier du 2 septembre 2022 ne constitue qu’une mesure préparatoire pour l’instruction de la demande de réparation de M. A…, demande à laquelle il a été répondu d’ailleurs postérieurement par une décision expresse du 15 juin 2023.
Toutefois, à la date à laquelle M. A… a saisi le présent tribunal, la décision du 15 juin 2023 n’était pas encore intervenue. Or, il ressort clairement des termes du courrier du 2 septembre 2022 qu’en l’absence de production par M. A… d’un extrait d’acte de naissance récent ou d’une copie du livret de famille de ses parents, ce même courrier vaudrait décision tacite de rejet de la demande à compter du 28 février 2023, date échue à la date à laquelle M. A… a présenté la présente requête. Dès lors, le courrier du 2 septembre 2022 constitue une décision faisant grief et la requête tendant à son annulation est recevable, quand bien même les conclusions de la requête doivent désormais être regardées comme dirigées non plus contre la décision tacite de rejet de la demande de M. A… mais contre la décision expresse de rejet du 15 juin 2023 du président de la commission « reconnaissance et réparation », qui s’y est substituée. Il suit de là que la fin de non-recevoir présentée par l’ONAC ne peut être accueillie et doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision du 15 juin 2023, par laquelle le président de la commission « reconnaissance et réparation » a expressément rejeté la demande de réparation de M. A…, au motif que l’intéressé n’a pas séjourné dans une des structures d’accueil désignée par le décret du 22 mars 2002 entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, s’est substituée à la décision tacite née le 28 février 2023. Il s’ensuit que les vices propres à la décision tacite initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision tacite née le 28 février 2023 serait entachée d’incompétence de son auteur ou de son signataire, ni de détournement de pouvoir. Il ne saurait davantage utilement invoquer que le courrier du 2 septembre 2022 lui aurait été envoyé seulement trois jours après la réception de sa demande de réparation.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles qu’il présente à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : Le requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre des armées et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2002-394 du 22 mars 2002
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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