Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2303034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Claeys, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre exécutoire n° 60778 émis le 26 octobre 2022 par la trésorerie départementale des hôpitaux de la Somme en vue du recouvrement d’une somme de 1 900 euros correspondant à des frais d’hospitalisation ;
2°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2023 émise en exécution du titre exécutoire n° 60778 du 26 octobre 2022, ensemble la décision du 21 août 2023 rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet acte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la trésorerie départementale des hôpitaux de la Somme qui n’a pas produit de mémoire mais une lettre informant le tribunal du remboursement de la somme prélevée sur le compte du fils de la requérante dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2023.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2025 et communiquées à Mme C… épouse B….
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cet acte relèvent de la compétence du juge de l’exécution et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire du 29 septembre 2025, Mme C… épouse B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
la requérante la somme que demande le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… épouse B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et au trésorier départemental des hôpitaux de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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