Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 avril 2024, Me Hervé Coustans, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dulo, représenté par Me Gillet, a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2202504 du 20 juin 2023 du tribunal.
Le 11 juillet 2024, la demande d’exécution a fait l’objet d’une décision de classement administratif, notifiée à l’intéressée le 12 juillet 2024.
Par une correspondance, enregistrée le 26 juillet 2024, Me Hervé Coustans, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dulo, représenté par Me Gillet, a contesté la décision de classement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, Me Hervé Coustans, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dulo, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Normandie d’exécuter le jugement n°2202504 du 20 juin 2023 dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réexaminant sa demande de bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation » et en lui accordant le règlement de la somme de 40 149 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Hervé Coustans, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dulo, soutient que :
— l’administration s’est bornée à refuser l’octroi de l’aide « renfort » et a refusé d’examiner sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » ;
— la messagerie sécurisée de la direction régionale des finances publiques permet seulement de sélectionner l’intitulé « aide coûts fixes – renforts » ;
— l’administration ne pouvait procéder à une requalification de sa demande d’aide et devait solliciter les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— la situation économique et financière de la société Dulo s’est fortement dégradée en l’absence de versement de cette aide, conduisant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 28 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime fait valoir que :
— la demande du 9 août 2023 présentée par la société Dulo, portant sur l’aide « renfort » et non l’aide « consolidation », a été examinée et a fait l’objet d’une décision de rejet motivée le 16 août 2023 ;
— la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée à la société Dulo par règlement du 3 octobre 2023.
Par courrier du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Dulo tendant à la condamnation de l’Etat à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du n°2202504 du 20 juin 2023.
Vu :
— le jugement n°2202504 du 20 juin 2023 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant Me Hervé Coustans, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dulo.
Le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Si la société Dulo recherche l’engagement de la responsabilité de l’Etat en faisant valoir que sa situation économique et financière s’est dégradée en l’absence de versement de l’aide dite « coûts fixes consolidation », conduisant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 28 novembre 2023, ces conclusions relèvent d’un litige distinct de la procédure d’exécution du jugement n°2202504 du 20 juin 2023 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2202504 du 20 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par jugement n°2202504 du 20 juin 2023, devenu définitif et notifié le 21 juin 2021 aux parties, le tribunal a annulé les décisions des 24 février 2022 et 4 avril 2022 du directeur régional des finances publiques de Normandie, a enjoint au directeur régional des finances publiques de Normandie de réexaminer la demande de la société Dulo relative au versement de l’aide dite « coûts fixes consolidation » pour le mois de décembre 2021 dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Dulo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du présent décret, est négatif ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, bénéficient, au titre de chaque période éligible, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites charges renfort, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ; / 2° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, au mois de décembre 2021, en application des dispositions du I de l’article 45 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; / 3° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
7. Il résulte de l’instruction que, suite au jugement du 20 juin 2023, la société Dulo a de nouveau sollicité le 9 août 2023, via la messagerie sécurisée E-contacts de l’administration fiscale, le bénéfice de l’aide dite « coûts fixes consolidation » instituée par le décret du 2 février 2022 pour le mois de décembre 2021. Le 16 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie a refusé de faire droit à une demande d’aide « renfort ». Toutefois, contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, l’administration ne pouvait requalifier la demande d’aide « coûts fixes » en aide « renfort » au motif que la mention du formulaire « coûts fixes – renfort », non modifiable par le demandeur, est commune aux deux aides précitées et que la déclaration sur l’honneur, également non modifiable, concerne exclusivement le montant de l’aide « renfort ». En outre, l’objet de la conversation s’intitulait « aide coûts fixes ». Par ailleurs, si les services de la direction régionale des finances publiques de Normandie ont relevé que les pièces déposées concernaient l’aide « renfort » et non l’aide « consolidation », aucune demande de pièce et d’information manquante n’a été adressée au demandeur pour compléter son dossier. Ainsi, en l’absence d’examen de l’aide dite « coûts fixes consolidation » sollicitée par la société Dulo, le directeur régional des finances publiques de Normandie n’a pas exécuté le jugement n°2202504 du 20 juin 2023. Ce jugement n’implique toutefois pas nécessairement, contrairement à ce que soutient la société requérante, le versement de l’aide à hauteur de 40 149 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et capitalisation de ces intérêts.
8. Ainsi, eu égard au délai qui s’est écoulé depuis le prononcé du jugement, il y a lieu de compléter l’injonction d’examen prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au directeur régional des finances publiques de Normandie d’examiner l’aide dite « coûts fixes consolidation » sollicitée par la société Dulo pour le mois de décembre 2021 et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à l’administration. Il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Dulo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Normandie de réexaminer la demande de la société Dulo relative au versement de l’aide dite « coûts fixes consolidation » pour le mois de décembre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du directeur régional des finances publiques de Normandie s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 20 juin 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le directeur régional des finances publiques de Normandie communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 20 juin 2023.
Article 4 : L’Etat versera à la société Dulo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Dulo est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Dulo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Substitution ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pertinence ·
- Pays ·
- Excès de pouvoir ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Politique ·
- Droit administratif ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Extorsion ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Victime ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Café ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2022-3 du 4 janvier 2022
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.