Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2023, 15 avril 2025 et 8 juillet 2025, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
de condamner la communauté de communes du pays de Valois à lui verser une indemnité de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de cette collectivité à prendre des mesures propres à remédier à l’insuffisante qualité de l’eau distribuée sur le territoire de la commune de Gondreville ;
de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Valois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête satisfait aux exigences prévues par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
-
la commune de Gondreville et la communauté de communes du pays de Valois ont méconnu les articles L. 1321-1 et R. 1321-2 du code de la santé publique dès lors que la qualité de l’eau distribuée aux habitants de cette commune n’est pas conforme aux exigences requises en ce qui concerne le paramètre nitrates et celui des pesticides ;
-
la carence fautive de ces collectivités engage la responsabilité de la communauté de communes du pays de Valois ;
- ces manquements ont porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par l’association ROSO, à sa réputation et à son image ;
-
les préjudices moraux en résultant doivent être évalués à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 5 juin 2025, la communauté de communes du pays de Valois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association ROSO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Gondreville qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant l’association ROSO,
Considérant ce qui suit :
L’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) a formé le 31 août 2023 une réclamation préalable auprès de la communauté de communes du pays de Valois, notifiée le 1er septembre 2023, demandant réparation au titre de plusieurs préjudices qu’elle impute à la carence fautive de l’administration à prendre les mesures nécessaires à rétablir la bonne qualité de l’eau sur le territoire de la commune de Gondreville. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l’association ROSO demande au tribunal de condamner la communauté de communes du pays de Valois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
Si l’association requérante engage la responsabilité de l’administration en raison d’une carence qu’elle lui impute depuis 2018, il est constant que la commune de Gondreville exerçait la compétence de production et de distribution d’eau potable à cette date avant qu’elle ne soit transférée à la communauté de communes du pays de Valois au 1er janvier 2023. Par suite, faute d’avoir également dirigé ses conclusions indemnitaires contre la commune de Gondreville, le présent litige porte sur la seule action de la communauté de communes du pays de Valois à compter de sa prise de compétence effective.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du pays de Valois :
Aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : « I .-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.(…)Toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée : « I. – Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit (…) est un fournisseur d’eau. Elle est tenue de : 1° Surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution ; 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ; 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (…) ».
Aux termes de l’article R. 1321-2 du même code : « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; – être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 1321-27 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l’installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. Elle informe de l’application effective des mesures prises le maire et le directeur général de l’agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l’application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé : « Les limites et références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté. ». Aux termes de l’annexe I du même arrêté : « (…) I.-Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (…) B.-Paramètres chimiques (…) Nitrates 50 mg / L La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.(…) Pesticides (par substance individuelle) 0,10 µg/ L (…) Total pesticides (…) 0,50 µg/ L ». .
L’association requérante soutient que les paramètres nitrates et pesticides ne sont pas respectés. S’il résulte du prélèvement effectué par l’agence régionale de santé (ARS) le 2 juin 2023 que l’eau distribuée à Gondreville n’est pas conforme au critère physico-chimique et au paramètre nitrates, l’association requérante ne verse à l’instance aucune autre pièce de nature à établir une carence de la part de la communauté de communes. Cette dernière fait valoir, à l’inverse, avoir anticipé en 2021 la prise de compétence « eau » par l’émission d’un appel d’offres destiné à définir le nouveau schéma directeur en eau potable et l’élaboration d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Par ailleurs, les prélèvements réalisés par l’ARS les 7 janvier 2025 et 13 février 2025 permettent d’établir que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur, dont le paramètre nitrates, avec des résultats inférieurs à la limite maximale de 50 mg / L. S’il résulte d’un prélèvement réalisé par l’ARS le 21 janvier 2025 que la limite de qualité en matière de pesticides n’est pas respectée sur le territoire de la commune de Gondreville, cette pollution des eaux est toutefois susceptible de résulter de divers facteurs, tels que l’exploitation agricole des sols ou la proximité d’un bassin de vie et l’utilisation massive de produits désherbants. Cette circonstance n’est pas donc, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une faute de la part de la communauté de communes du pays de Valois. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette personne publique n’aurait pas pris les mesures nécessaires à cet égard, alors que seule une obligation de moyens lui incombait.
Par suite, l’association ROSO n’est pas fondée à se prévaloir d’une carence fautive de la communauté de communes du pays de Valois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du pays de Valois, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association ROSO la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ROSO la somme demandée par la communauté de communes du pays de Valois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ROSO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Valois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, à la commune de Gondreville et à la communauté de communes du pays de Valois.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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