Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2206677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre, représenté par son syndic, ayant pour avocat Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire a prononcé l’interdiction d’habiter et d’utiliser l’immeuble situé au 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre jusqu’à la réalisation des travaux prescrits ;
2°) d’enjoindre à la commune de Deuil-la-Barre de réaliser les travaux utiles sur l’immeuble dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que l’arrêté n°2022/132 de mise en sécurité auquel il se réfère ne vise que l’immeuble sis 21 rue Anatole France et non l’immeuble situé au 21B ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être fondé sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2024, la commune de Deuil-la-Barre, représentée par la SELARL Atouts avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le syndicat n’a pas été habilité à agir en justice par l’assemblée générale des copropriétaires ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Clery, représentant la commune de Deuil-la-Barre.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mars 2022, la maire de Deuil-la-Barre a interdit d’habiter et d’utiliser l’immeuble sis 21B rue Anatole France. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté DGS-PA n°2022-083 du 14 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, la maire de Deuil-la-Barre a donné délégation de fonctions et de signature à Mme B… A…, maire-adjointe en charge de la jeunesse, des sports, de l’habitat et du logement, dans tous les domaines d’activités, pour la période du 28 février au 6 mars 2022 inclus. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 2 mars 2022 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
La décision en litige a été prise par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, régis par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, qui définissent la procédure applicable à la procédure de mise en sécurité et de salubrité des immeubles, en cas d’urgence ou non. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que seul l’immeuble du n°21 de la rue Anatole France a été visé par l’arrêté de mise en sécurité n°2022/132 auquel se réfère l’arrêté litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté en litige soit précédé d’un arrêté de mise en sécurité. Ainsi, la circonstance que la décision attaquée indique à tort que l’arrêté n°2022/132 aurait concerné l’immeuble situé au n°21B de la même rue est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieur (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;(…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ».
Les pouvoirs ainsi reconnus au maire, qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
Pour soutenir que le maire ne pouvait légalement fonder l’arrêté en litige sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir que le danger le justifiant résulte de l’immeuble situé au 21 rue Anatole France, c’est-à-dire d’une cause qui lui est extérieure. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des 30 décembre 2019 et 22 février 2022, que le danger menaçant l’immeuble situé au n° 21B de la rue Anatole France résulte principalement de son absence de raccordement au réseau d’assainissement communal, lequel est à l’origine de l’écoulement, dans son sous-sol, des eaux usées et des eaux vannes des dix appartements qu’il comprend ainsi que de l’affaissement du passage séparant les immeubles situés aux n°21 et 21B de la rue. Si l’absence de raccordement aux réseaux de la maison située au n°21 de la même rue a aggravé les désordres, le danger menaçant l’immeuble du syndicat requérant résulte de manière prépondérante de causes qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait affecté l’arrêté doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que les mesures imposées par l’arrêté en litige, qui prévoit l’évacuation de l’immeuble en cause pour une durée indéterminée, sont disproportionnées, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prévoit une interdiction temporaire, qui prendra fin à compter de la mainlevée du péril. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le prononcé des mesures ne résulte pas d’une carence de l’administration mais de la carence des propriétaires des immeubles situés au 21 et 21B de la rue Anatole France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du n° 21B rue Anatole France n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire de Deuil-la-Barre a interdit de l’habiter et de l’utiliser.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deuil-la-Barre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Deuil-la-Barre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B de la rue Anatole France à Deuil-la-Barre est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B de la rue Anatole France à Deuil-la-Barre versera une somme de 1 500 euros à la commune de Deuil-la-Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21B rue Anatole France à Deuil-la-Barre et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personne publique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Élagage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Arbre ·
- Conclusion
- Vienne ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Attribution ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Société d'assurances ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail forcé ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarifs ·
- Coefficient ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Chambres de commerce ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Syndicat mixte ·
- Eau potable ·
- Canton ·
- Assainissement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Adduction d'eau ·
- Dissolution ·
- Achat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.