Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2206677
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, car le maire avait délégué ses fonctions à un maire-adjoint.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales en matière de sécurité et de salubrité.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que l'erreur de fait n'affecte pas la légalité de l'arrêté, qui est fondé sur des considérations de sécurité.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que le danger menaçant l'immeuble justifie l'application des dispositions du code de la construction.

  • Rejeté
    Disproportion des mesures

    La cour a jugé que l'arrêté prévoit une interdiction temporaire et que les mesures sont justifiées par la nécessité de remédier à un danger.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2206677
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206677
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2206677