Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2414704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il établit sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre du séjour demandé sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Le préfet du Val-d’Oise a communiqué des pièces enregistrées le 9 décembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1994, est entré sur le territoire français le 23 août 2012 muni d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » valable du 23 août 2012 au 21 octobre 2013. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité et en qualité d’étudiant, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 17 février 2022 au 16 février 2023 et, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 1er mars 2023 au 28 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 15 mars 2023. Par un arrêté en date du 9 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A, s’est fondé sur le motif que ce dernier ne pouvait justifier d’une activité professionnelle depuis avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A avait obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de la société Oresys Consult à compter du 16 janvier 2023, qui a pris fin pendant la période d’essai de quatre mois, le 7 avril 2023, et pour lequel il avait bénéficié, le 1er mars 2023, d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 28 février 2024, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé s’est involontairement trouvé privé d’emploi, il pouvait bénéficier, en vertu de ces mêmes dispositions, de la prolongation d’un an de ce titre par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant ce premier renouvellement, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement, à M. A, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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