Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et d’effacer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
-
elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, sa femme et sa fille vivent en France avec lui, il dispose d’un travail pérenne ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale rappelée précédemment ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Rapoport, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 février 1987, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le préfet de Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 27 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ni n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B….
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet y mentionne la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il a fait des démarches pour trouver un travail dès son arrivée en France, qu’il dispose à présent d’un travail pérenne, d’une résidence régulière et qu’il vit avec son épouse et leur enfant. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prendre à l’encontre de M. B… une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser son droit au séjour, ce que M. B… ne conteste pas. Dans ces conditions, les erreurs de fait soulevées par M. B… n’ont pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée, ce dont il résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 25 septembre 2022, de son insertion professionnelle dès le mois d’octobre suivant et de la circonstance qu’il travaille en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 29 août 2023, soit une durée de travail de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il fait en outre valoir être marié depuis le 29 mars 2016 avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né en France en 2024 et verse à l’instance des attestations de ses proches témoignant que les familles respectives du couple en Algérie étaient opposées à leur mariage et qu’en cas de retour dans le pays d’origine, ils s’y trouveraient isolés. Toutefois, M. B… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir que son épouse résiderait en France régulièrement et que la cellule familiale ne pourrait dès lors pas être reconstituée au pays d’origine, la seule circonstance qu’ils seraient sans soutien familial en cas de retour au pays d’origine n’étant pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délais de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que, d’une part, il n’a effectué aucune démarche administrative et n’avait dès lors pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et d’autre part, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’avait pas déclaré de résidence effective ou permanente. M. B… établit disposer d’un logement effectif et permanent en versant notamment à l’instance son contrat de bail signé par son épouse et lui pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2023, ses quittances de loyer ainsi que ses factures d’abonnement téléphoniques, ce dont il résulte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Toutefois, ainsi que mentionné précédemment, le préfet s’est également fondé sur le 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. B… n’avait fait aucune démarche pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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