Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 23/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02006 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3G6
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
15 mai 2023
RG:18/03032
[DL]
C/
[T]
[DO]
[L]
[L]
S.A.R.L. SALAMANDRE IMMO
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Me Vielzeuf
Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°18/03032
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [SV] [DL]
né le 12 Juin 1965 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [K] [T]
né le 17 Février 1991 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie VIELZEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [MC] [I] [DO] épouse [T]
née le 18 Décembre 1991 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie VIELZEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [L]
assigné à étude d’huissier le 14/09/2023
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Mme [W] [L]
assignée à étude d’huissier le 14/09/2023
née le 08 Avril 1992 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 18]
[Localité 4]
S.A.R.L. SALAMANDRE IMMO Société à responsabilité limitée, au capital de 247.500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 439 132 427, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-François GUIDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [VM] [C] et Mme [GJ] [JH] [R] étaient propriétaires sur la commune de [Localité 4] (Gard) d’une parcelle de terrain cadastrée section AP n°[Cadastre 1] située [Adresse 17].
Il ressort d’un document d’arpentage, dressé par M. [YR], géomètre à [Localité 4], le 9 juin 1983 portant le numéro [Cadastre 20], que la parcelle n°[Cadastre 1] a été divisée en deux nouvelles parcelles section AP n° [Cadastre 2] et AP n° [Cadastre 3].
Selon un acte authentique reçu le 1er juillet 1983 par Maître [SO] [Z], notaire à [Localité 4], la parcelle AP n° [Cadastre 2] est restée la propriété de Mmes [C] et [R], la seconde AP n°[Cadastre 3] a été vendue comme terrain à bâtir aux consorts [PD], et une servitude de passage a été créée au profit de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 3]. Cette servitude devant s’exercer sur la parcelle n° [Cadastre 2] dans la limite de la partie ouest du fonds servant. L’assiette de la servitude consistant en une bande de terrain longeant la limite sud de la parcelle [Cadastre 3] et aboutissant au [[Adresse 24].
M. [SV] [DL] et Mme [SS] [E] épouse [DL] sont devenus propriétaires de la maison d’habitation avec terrain attenant et piscine cadastrée section AP n° [Cadastre 9], située [Adresse 19], à [Localité 4], pour l’avoir acquise le 21 juillet 2014.
Par acte authentique de vente reçu le 24 novembre 2016 par Maître [YK] [Z], notaire à [Localité 4], la SARLU La Salamandre, devenue La Salamandre immo, a acquis de M. [F] [S] une maison à usage d’habitation construite sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3], sise [Adresse 17] à [Localité 4] qui jouxte la parcelle AP n°[Cadastre 9]. L’acte rappelle la création de servitude au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] devant s’exercer sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Par lettre du 24 janvier 2017, les consorts [DL] ont informé les propriétaires du fonds dominant (parcelle [Cadastre 3]) de leur intention de fermer leur propriété, invoquant l’extinction de la servitude de passage en raison d’un non-usage trentenaire. Après divers échanges de courriers entre les parties, M. [DL] a notifié par courrier du 1er avril 2017 la fermeture de sa propriété par un cadenas dont les clés étaient à la disposition de la société La Salamandre immo.
Considérant que l’exercice de son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] était entravé, la société La Salamandre a fait délivrer une sommation interpellative le 16 juin 2017 à M. [DL] de lui remettre les clés du cadenas.
Face au refus de ce dernier, la société La Salamandre immo l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 septembre 2017 aux fins de voir constater l’existence d’une servitude de passage et de condamner M. [DL] à enlever la chaîne ou à remettre la clé du cadenas.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés l’a déboutée en raison d’une contestation sérieuse sur l’existence de la servitude de passage, sur sa prescription ou son aggravation, le caractère manifestement illicite du trouble allégué par le propriétaire du fonds dominant n’apparaissant pas suffisamment rapporté.
La société Salamandre immo se considérant bien fondée en ses demandes et invoquant la pose d’un portail métallique aux lieu et place de la chaîne et du cadenas par Monsieur [DL], entravant l’exercice de son droit de passage, l’a assigné par acte du 7 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Nîmes devenu tribunal judiciaire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’existence de la servitude conventionnelle,
— Ordonner au défendeur d’enlever le portail ou de remettre une clé permettant de l’ouvrir sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cependant après avoir procédé à une division parcellaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] en :
* une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 11] vendue aux époux [T] par acte authentique en date du 29 janvier 2019 reçu par Maître [YK] [Z] notaire à [Localité 4],
* une parcelle, cadastrée section AP n° [Cadastre 14] vendue aux époux [L] suivant acte authentique en date du 4 février 2020 reçu également par Maître [Z],
et se prévalant d’avoir désenclavé préalablement à la vente lesdites parcelles, la société La Salamandre immo s’est désistée de ses demandes par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, M. [DL] s’est opposé au désistement et a fait valoir ses prétentions au fond.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2020, il a assigné en intervention forcée les époux [T] et [L] aux fins de voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes.
*****
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et [L],
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [DL] à l’encontre des demandes des époux [T] et [L],
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Salamandre immo,
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [DL] à l’encontre des demandes de la société Salamandre immo,
— a débouté Monsieur [SV] [DL] de toutes ses demandes,
— a condamné Monsieur [SV] [DL] à payer la somme de 3 000 euros à la société Salamandre immo, 3 000 euros à Monsieur [G] [L] et à Madame [W] [L] et 3 000 euros à Monsieur [K] [T] et à Madame [MC] [DO] épouse [T], à titre de dommages et intérêts,
— a condamné Monsieur [SV] [DL] à payer la somme de 2 000 euros à la société Salamandre immo, 2 000 euros à Monsieur [G] [L] et à Madame [W] [L] et 2 000 euros à Monsieur [K] [T] et à Madame [MC] [DO] épouse [T] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Monsieur [SV] [DL] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur [SV] [DL] aux entiers dépens de l’instance et le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
— a débouté les époux [T] de leur demande au titre des dépens, des frais de constat d’huissier de justice des 29 octobre et 2 novembre 2020,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les fins de non-recevoir
Les premiers juges rappellent que pour les actions introduites avant le 1er janvier 2020, le tribunal était compétent pour connaître des fins de non-recevoir, que cette compétence a été dévolue au juge de la mise en état par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et reprise par l’article 789 6° du code de procédure civile et que les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ils jugent que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [DL] pour défaut de publication de l’assignation et des conclusions relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qu’il en est de même concernant la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liens suffisants avec la demande originaire soulevée par M. [DL] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [T] et [L], ces derniers ayant été appelés en cause le 9 septembre 2020, ainsi que concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [DL], de sorte que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liens suffisants avec la demande originaire soulevée par M. [DL] tendant à faire déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société La Salamandre immo a été rejetée, M. [DL] ne développant aucun moyen à ce titre mais faisant valoir des moyens qui seront tranchés sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle.
Les premiers juges ont également rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société La Salamandre immo tendant à faire constater son propre défaut de qualité à agir dès lors qu’elle est à l’origine de la demande initiale et propriétaire du fonds dominant lors de l’acte introductif d’instance, que le désistement de ses demandes à été refusé par le défendeur et qu’elle formule des demandes reconventionnelles.
Enfin, ils n’ont pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société La Salamandre immo envers M. [DL] en raison du transfert de propriété ultérieur à des tiers, l’actualité de l’intérêt requis pour que la demande soit recevable s’appréciant au moment où la demande est formée et la demanderesse étant en l’espèce propriétaire du fonds dominant, parcelle n° [Cadastre 3], lors de l’acte introductif d’instance à l’encontre de M. [DL], d’autant que ce dernier ne formule aucune demande à son encontre au titre de la servitude.
Sur les demandes de M. [DL] au titre de l’extinction de la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 2]
Les premiers juges, analysant la servitude conventionnelle créée le 1er juillet 1983 selon un acte notarié et les différents titres de propriété produits aux débats, rappellent notamment les dispositions des articles 711 et 712 du code civil et qu’en application de l’article 9 du code civil, il appartient à M. [DL] qui invoque « l’intégration » de la parcelle n° [Cadastre 2] dans la parcelle n° [Cadastre 9] d’apporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 2].
Ils rappellent également que le plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux et que sa finalité étant essentiellement fiscale, il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété.
Ils relèvent qu’il résulte de l’acte d’acquisition des époux [DL] que ces derniers ont acquis la parcelle [Cadastre 9], d’une superficie de 39 ares 84 centiares de Mme [VT] qui l’avait acquise des consorts [R]-[C] et qu’il n’est pas fait état dans l’acte de la parcelle n° [Cadastre 2] ni de son « intégration » à la parcelle [Cadastre 9] ni dans aucun des actes et titres produits à la procédure.
Ils considèrent que les époux [DL] ne démontrent pas une possession non équivoque, paisible et trentenaire de ladite parcelle, qu’ils ne revendiquent pas au demeurant. Ils jugent que ni le droit d’accession prévu à l’article 546 du code civil ni l’incorporation prévue à l’article 551 du même code ne sont opérants en l’espèce et ne peuvent être assimilés à « l’intégration » invoquée par M. [DL].
Le tribunal ajoute qu’il est relevé que la parcelle n°[Cadastre 9] est d’une surface de 39 ares 84 centiares moindre à la surface de la parcelle n° [Cadastre 2] de 46 ares 88 centiares, que dès lors « l’intégration » invoquée n’apparaît pas au moment de l’acquisition puisque le titre de propriété mentionne que l’objet de la vente porte sur une parcelle d’une surface de 39 ares 84 centiares uniquement, de sorte que l’intégration d’une superficie de plus du double de la surface de terrain acquise n’existait pas lors de l’achat par les époux [DL].
Les premiers juges considèrent que ni les attestations produites à la procédure ni l’acte notarié reçu le 7 mars 2022 par Maître [P] [H], notaire à [Localité 26], portant sur l’annulation de la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 9], outre que cette parcelle n’a pas été fonds servant, ne sont de nature à justifier la propriété de la parcelle n° [Cadastre 2] par M. [DL].
Ils jugent ainsi qu’aucun élément produit au débat n’est de nature à fonder l’appropriation de la parcelle n° [Cadastre 2] par les époux [DL] et que, par conséquent, faute pour M. [DL] de démontrer qu’il est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] fonds servant, il sera débouté de toutes ses demandes au titre de la servitude grevant ce fonds.
Sur les demandes indemnitaires de M. [DL] à l’encontre de la société La Salamandre immo
Concernant la demande de paiement de la somme de 18 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison des préjudices causés par les constructions, notamment des inondations, le tribunal considère, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, qu’il n’est pas démontré que la construction des époux [T] soit la cause des désordres en présence d’épisodes méditerranéens sur des sols argileux ne pouvant absorber l’excès d’eau.
Les premiers juges ajoutent que les propres écrits de M. [DL] adressés à la préfecture et à la mairie dont il se prévaut ne peuvent être retenus comme des éléments probants.
Enfin, ils relèvent que M. [DL] fait valoir une vue directe sur sa propriété sans justifier de la violation de la distance légale des vues prescrite par l’article 678 du code civil et le déboutent par conséquent de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la procédure abusive, le tribunal retient qu’aucun abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé et que M. [DL] doit être débouté de ses demandes à ce titre, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un abus du droit d’agir en justice de la société la Salamandre immo, d’autant que cette dernière a agi en se fondant sur une servitude conventionnelle constatée dans un acte notarié.
Sur les demandes indemnitaires de la société Salamandre immo et des époux [L] pour procédure abusive à l’encontre de M. [DL]
Les premiers juges considèrent que M. [DL] a commis un abus de droit d’agir en justice en s’opposant abusivement à la demande de désistement de la société La Salamandre immo alors qu’il savait ne pas être propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] et le condamnent ainsi à payer la somme de 3 000 euros à celle-ci et la même somme aux époux [L]. Ils précisent que, d’une part, M. [DL] a maintenu une action de manière fautive et, d’autre part, a appelé en cause les consorts [T] et [L] de manière artificielle alors que la société Salamandre immo avait motivé son désistement par le désenclavement du fonds dominant devenu propriété des consorts [T]-[L].
Ils ajoutent qu’en l’absence de tout droit de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 2], il ne peut soutenir utilement qu’il avait intérêt à faire constater l’extinction de la servitude. Ils considèrent qu’au vu de la production aux débats d’une attestation établie le 23 juin 2020 dans laquelle les époux [L] renoncent expressément à la servitude de passage, avant leur appel en cause, ce renoncement pouvait faire l’objet d’une convention notariée.
Sur la demande indemnitaire des époux [T] à l’encontre de M. [DL]
Le tribunal relève que les époux [T] ont été appelés dans la cause par M. [DL], non propriétaire du fonds servant, alors qu’ils démontrent avoir écrit à ce dernier par SMS qu’ils ne voulaient pas utiliser la servitude ; que lors d’un constat d’huissier dressé le 5 juin 2020, ils indiquent disposer d’un autre passage ; qu’ils ont sollicité, par lettre et par SMS, de pouvoir passer sur la parcelle n°[Cadastre 2] pour poser des brise-vues et que ce dernier s’y est opposé ; qu’ils justifient d’un dépôt de plainte accompagné d’un certificat médical de constatation de blessures de Mme [T] en raison de l’interposition de M. [DL] lors de la présence de cette dernière sur la parcelle litigieuse.
Les premiers juges considèrent qu’il est indéniable que l’appel en cause infondé des époux [T] leur a causé un préjudice et que, par conséquent, il y a lieu de condamner M. [DL] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
M. [SV] [DL] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 juin 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02006.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [DL] a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente de chambre, agissant par délégation du premier président, a notamment ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
M. [G] [L], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 14 septembre 2023, à étude, les dernières conclusions d’appel, le 13 août 2024, à domicile, ainsi que les conclusions de la société La Salamandre immo, le 28 septembre 2023, à domicile, n’a pas constitué avocat.
Mme [W] [L], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 14 septembre 2023, à étude, les dernières conclusions d’appel, le 13 août 2024, à sa personne, ainsi que les conclusions de la société La Salamandre immo, le 28 septembre 2023, également à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 22 août 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [SV] [DL], appelant, demande à la cour de :
vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023,
au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile,
vu l’appel interjeté par M. [SV] [DL] le 12 juin 2023,
— Le déclarer recevable et bien-fondé et en conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
' Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et [L],
' Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [DL] à l’encontre des demandes des époux [T] et [L],
' Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Salamandre immo,
' Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [DL] à l’encontre des demandes de la société Salamandre immo,
— La réformer en ce qu’elle :
' Déboute M. [SV] [DL] de toutes ses demandes,
' Condamne M. [SV] [DL] à payer la somme de 3000 € à la société Salamandre immo, 3000 € à M. [G] [L] et Mme [W] [L], 3000 € à M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T], à titre de dommages-intérêts,
' Condamne M. [SV] [DL] à payer la somme de 2000 € à la société Salamandre immo, 2000 € à M. [G] [L] et Mme [W] [L], 2000 € à M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déboute M. [SV] [DL] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne M. [SV] [DL] aux entiers dépens de l’instance et le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
' Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter la SARLU La Salamandre immo, les époux [T] et les époux [L] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions injustement dirigées à l’encontre de M. [DL],
— Retenir la qualité de propriétaire de M. [SV] [DL] de l’assiette du fonds servant de la servitude de passage conventionnelle, établie le 1er juillet 1983 sur la parcelle AP n° [Cadastre 2], du fait de sa qualité de propriétaire de la parcelle section AP n° [Cadastre 9],
— Prononcer, au visa de l’article 706 du Code civil, l’extinction de la servitude de passage conventionnelle, établie le 1er juillet 1983 sur la parcelle AP n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle AP n° [Cadastre 3], cette dernière n’étant pas enclavée, par prescription extinctive, non usage trentenaire, avec toutes conséquences de droit sur les nouvelles parcelles issues de la division de la parcelle initiale AP n° [Cadastre 3], et notamment les parcelles AP [Cadastre 11] et AP [Cadastre 14],
Subsidiairement, si la juridiction retenait l’état d’enclavement initial,
— Prononcer, au visa de l’article 685'1 du code civil, et au vu de la disparition de l’état d’enclavement du fonds issu de la parcelle AP n° [Cadastre 3], l’extinction de la servitude de passage conventionnelle, établie le 1 er juillet 1983 sur la parcelle AP n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle AP n° [Cadastre 3] et ce, avec toutes conséquences de droit sur les nouvelles parcelles issues de la division de la parcelle initiale AP n° [Cadastre 3], et notamment les parcelles AP [Cadastre 11] et AP [Cadastre 14],
En tout état de cause,
— Dire et juger que les propriétaires des nouvelles parcelles AP [Cadastre 11] et AP [Cadastre 14] ont renoncé de facto à l’usage de cette servitude, M. [B] [T] (parcelle AP [Cadastre 11], par mention au PV de constat du 5 juin 2020, M. [G] [L] (parcelle AP [Cadastre 14]) par attestation du 23 juin 2020, renonciations réitérées dans leurs écritures notifiées le 6 mai 2021 pour les époux [L] et le 11 juin 2021 pour les époux [T],
— Prononcer l’annulation de ladite servitude, créée au profit de la nouvelle parcelle section AP n° [Cadastre 11] (issue de la division de la parcelle initiale section AP n° [Cadastre 3], fonds dominant), du fait de l’acte notarié passé le 7 mars 2022 entre les consorts [A] [J], acquéreurs de la propriété [T] (parcelle AP [Cadastre 11]) et M. [DL],
— Prononcer au besoin l’annulation de ladite servitude, créée au profit de la nouvelle parcelle section AP n° [Cadastre 14] (issue de la division de la parcelle initiale section AP n° [Cadastre 3], fonds dominant) du fait des mentions portées dans l’acte notarié passé le 22 juin 2022 entre les consorts [Y] et leurs vendeurs les époux [L],
En tout état de cause,
— Condamner la SARLU La Salamandre immo à verser à M. [DL] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARLU La Salamandre immo à verser à M. [DL] la somme de 4 000 € pour procédure abusive,
— Condamner la SARLU La Salamandre immo à verser à M. [DL] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Condamner la SARLU La Salamandre immo à verser à M. [DL] en cause d’appel la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
L’appelant fait essentiellement valoir :
I. Sur la prétendue irrecevabilité de ses demandes
— que les époux [T] seront déboutés de leur demande tendant à juger que ses demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir dès lors que le conseiller de la mise en état a une compétence générale pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, comme l’a d’ailleurs retenu la décision déférée ;
II. Sur la confirmation du jugement
— que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, outre la régularisation intervenue par la publication en cours de procédure, cette fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— en réplique aux conclusions de la société La Salamandre immo :
* que quand bien même la société La Salamandre immo souhaitait se désister de son instance principale, celle-ci ne saurait invoquer le fait qu’il a publié les assignations dans le but de poursuivre son acharnement procédural, alors qu’il a simplement eu la volonté de mettre un terme définitif à la situation qu’elle a engendrée, à savoir laisser aux époux [T] et [L], acquéreurs des parcelles de la société, la possibilité d’user d’une servitude déjà éteinte ;
* que la société La Salamandre immo ne saurait laisser entendre que c’est du seul fait de sa résistance qu’elle a dû désenclaver sa parcelle après deux ans de procédure, alors que lorsqu’elle a acquis la parcelle AP n°[Cadastre 3] le 24 novembre 2016, celle-ci était déjà désenclavée puisqu’elle bénéficiait de deux accès : l’un par le portail principal sur la voie publique [Adresse 22], l’autre par le portail donnant sur la parcelle AP n° [Cadastre 9], via la servitude conventionnelle créée le 1er juillet 1983, le fonds servant initial AP n° [Cadastre 2] étant devenu depuis AP n° [Cadastre 9] ;
III. Sur la réformation du jugement
Sur la servitude et sa qualité de propriétaire du fonds servant
— qu’il ne prétend pas à une « appropriation » de la parcelle n° [Cadastre 2] qu’il a purement et simplement acquise sous le numéro de parcelle [Cadastre 9] par acte du 21 juillet 2014 ;
— que les premiers juges ont commis une erreur dans la composition des différentes parcelles quand ils énoncent dans l’exposé des faits que Mme [C] et Mme [R] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 9] et d’une parcelle de terrain cadastré AP n° [Cadastre 1], les deux situées [Adresse 17], puisque la parcelle n° [Cadastre 9] n’a été créée qu’en 2004 après une cession à titre gratuit à la mairie et que la parcelle n° [Cadastre 1] avait quant à elle disparu dès le 9 juin 1983, après sa division en 2 parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la parcelle n° [Cadastre 2] étant elle-même divisée en deux dès 1986 et n’apparaissant plus sur les extraits des plans cadastraux des 15 avril 2014 et 24 novembre 2017 ni sur les extraits postérieurs, du fait de sa subdivision en d’autres parcelles, et l’assiette de la servitude de 1983 instituée sur la parcelle AP n° [Cadastre 2] passant successivement aux parcelles AP n° [Cadastre 7] puis AP n° [Cadastre 9], sa propriété actuelle ;
— que les premiers juges ont commis une seconde confusion en considérant que la seule preuve qu’il apportait quant à sa qualité de propriétaire ne reposait que sur des extraits cadastraux alors que ces derniers n’étaient pas les seules pièces versées aux débats, les différents actes d’achat faisant la preuve de sa qualité de propriétaire ;
1.Sur les acquisitions respectives
— que selon le libellé de la servitude qui a été créée par acte du 1er juillet 1983 sur la parcelle section AP n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle section AP n° [Cadastre 3], il ne peut être contesté que la « bande de terrain au sud » a toujours été partie intégrante de la parcelle d’origine n° [Cadastre 2] en sa partie sud ;
— que les premiers juges ont retenu qu’il ne démontrait pas une possession non équivoque, paisible et trentenaire de ladite parcelle et qu’il ne la revendiquait pas au demeurant alors qu’au regard des acquisitions respectives, étant propriétaire de l’assiette de la servitude établie à l’origine sur la parcelle AP n°[Cadastre 2], devenue à terme section AP n° [Cadastre 9], il n’avait ni à solliciter ni à justifier d’une possession non équivoque, paisible et trentenaire, ni à la revendiquer ;
2. sur sa qualité de propriétaire sur le fonds servant
— en premier lieu, que l’assiette de la servitude, établie à l’origine sur la parcelle section AP n° [Cadastre 2] n’a jamais été dissociée de ce qui deviendra ultérieurement la parcelle section AP n° [Cadastre 9] dont il a acquis la propriété ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait solliciter l’extinction de la servitude, faute de justifier de sa qualité de propriétaire du fonds servant ;
— en second lieu, qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’y a pas eu ajout de contenance mais au contraire soustraction, de sorte que l’assiette de la servitude n’a jamais été rajoutée puisqu’elle a toujours fait partie, au fil des ventes de la parcelle d’origine (AP n° [Cadastre 1] puis de la parcelle n° [Cadastre 2], puis n°[Cadastre 7] et enfin n° [Cadastre 9]) ;
— en troisième lieu, qu’il avait intérêt à faire constater l’extinction de cette servitude de passage conventionnelle qui existe toujours dans les actes d’acquisition de ses voisins et de leurs futurs acquéreurs, avec toutes les conséquences que cela implique ; que c’est d’ailleurs la seule raison pour laquelle il n’a pas souhaité faire droit au désistement de la société La Salamandre immo ;
3. Sur l’extinction de la servitude de passage
— que depuis sa création, la servitude n’a jamais été utilisée par les propriétaires respectifs de la parcelle n° [Cadastre 3] comme en attestent les proches voisins, les précédents propriétaires respectifs des parcelles concernées et le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mars 2017 ; que l’assiette de la servitude n’est pas entourée de 2 murs, contrairement à ce que soutient la société La Salamandre immo, mais d’un seul, ce qui permet aux voisins de la voir parfaitement ; que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’attestations de complaisance ;
— que la réalité du non-usage a également été avérée par l’attitude de la société La Salamandre immo qui a reconnu implicitement la disparition de la servitude par non-usage en s’empressant dès le lendemain du procès-verbal de constat du 27 mars 2017 d’effectuer notamment des travaux de décaissement devant le portail donnant sur l’impasse et d’établir le lendemain 28 mars 2017 son propre procès-verbal de constat ;
— que les causes d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage sont limitativement énumérées aux articles 703 et suivants du code civil et notamment pour défaut d’usage prolongé sur plus de 30 ans ; que toutefois, la servitude conventionnelle de passage ne s’éteint pas par la cessation d’état d’enclave, à moins que l’état d’enclave n’ait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle, ce qui explique son souhait de faire constater l’extinction de cette servitude ;
4. Sur le rejet des arguments en défense
— en premier lieu, que la société La Salamandre immo prétend que la servitude notariée dont s’agit était « un droit perpétuel », alors que les servitudes discontinues et non apparentes, établies par titre, peuvent se prescrire par non-usage pendant 30 ans, et qu’en application de l’article 707 du code civil, le point de départ la prescription est fixé au jour où le titulaire a cessé d’en jouir ou, plus exactement, au jour du dernier acte d’exercice ; que la société La Salamandre immo n’a jamais fait la preuve de cet usage dans les 30 ans à compter de la création de cette servitude ; que les attestations de Me [SO] [Z] et de Mme [M] produites par l’intimée comportent des erreurs et seront déclarées irrecevables en ce qu’elles ne respectent pas l’article 202 du code de procédure civile et sont manifestement de pure complaisance ;
— en second lieu, que contrairement à ce qu’énonce la société La Salamandre immo, les courriers échangés entre les parties entre le 24 janvier et le 5 avril 2017 n’attestent pas de sa reconnaissance de l’usage par l’intimée de la servitude de passage ;
— en troisième lieu, que l’intimée invoque à tort un prétendu enclavement de sa parcelle dès lors qu’il justifie, par les pièces versées aux débats, de l’existence des deux accès avant même l’acquisition de la parcelle par la société La Salamandre immo ; que la servitude établie par l’acte du 1er juillet 1983 ne l’a pas été pour cause d’enclave, la parcelle [Cadastre 3] ayant toujours été bordée par le [Adresse 22], mais simplement « pour lui (à l’acquéreur) permettre d’accéder plus facilement à la parcelle qu’il vient d’acquérir’ » ; qu’au regard notamment du plan de division provisoire établi par le géomètre expert dans le procès-verbal de carence de bornage amiable le portail principal est plus largement dimensionné que celui situé dans l’impasse, ce qui révèle que l’affirmation de la société La Salamandre immo selon laquelle l’entrée principale ne lui permettait pas d’accéder à la propriété avec tout type de véhicule est inexacte ;
— qu’au jour de la signature de son compromis de vente le 15 avril 2014, le plan cadastral révélait qu’il allait devenir propriétaire de la parcelle AP n° [Cadastre 9], laquelle comprenait l’assiette de la servitude jadis établie sur la parcelle AP n°[Cadastre 2] comme en attestent les actes successifs de vente, confirmés si besoin est par l’extrait cadastral établi à cette date ;
— qu’il a refusé à bon droit le bornage amiable puisqu’il existait déjà des bornes concernant la revendication par l’intimée de la propriété d’un mur sur la ligne divisoire ; qu’à l’occasion de ce bornage du 3 avril 2017, le plan de division provisoire faisant apparaître la division de la parcelle n° [Cadastre 3] en 4 lots, la société La Salamandre immo, lotisseur, avait des projets de construction sur la parcelle n° [Cadastre 3], d’où l’intérêt de l’intimée pour la survivance de cette servitude, et la résistance dont il a fait preuve, en tant que propriétaire du fonds servant, pour s’opposer à tout passage sur une servitude qu’il savait déjà éteinte ; que du fait de sa résistance, la société La Salamandre immo a dû revoir ses projets et a aménagé l’accès direct déjà existant sur le [Adresse 22] pour desservir les deux nouvelles parcelles donnant directement sur l’impasse litigieuse (actes de vente du 29 janvier 2019 aux époux [T] et du 4 février 2020 aux époux [L]) ; que la société La Salamandre immo a néanmoins toujours contesté tout projet immobilier ;
— qu’il ressort du titre des époux [T], en l’occurrence du projet d’acte de vente, qu’ils étaient propriétaires des nouvelles parcelles n°AP [Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 15] et qu’il était rappelé dans l’acte la servitude du 1er juillet 1983, de sorte qu’il avait un intérêt pour faire constater l’extinction de cette ancienne servitude, aucun acte notarié n’étant intervenu ni aucune décision définitive ; qu’il est justifié que la propriété [T], sise section AP n° [Cadastre 11] ' [Cadastre 12] ' [Cadastre 15], appartient désormais aux époux [A] selon un acte du 8 juillet 2021, lesquels ont procédé avec lui, par acte notarié du 7 mars 2022, à l’annulation de ladite servitude, ce qui prouve sa volonté de conciliation, volonté qui n’a pas abouti avec leurs précédents voisins ; qu’il conviendra à la cour de tirer toutes conséquences utiles de l’annulation de cette servitude ;
— que la même difficulté se posait pour les époux [L] qui ont justifié de leur propriété constituée des parcelles section AP n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et qui étaient susceptibles d’utiliser ladite servitude ; qu’entre-temps, les époux [L] ont vendu leur bien dont l’acte de vente du 22 juin 2022 établi entre eux et les époux [Y] comporte une mention certes erronée selon laquelle la servitude « a fait l’objet d’une prescription extinctive aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance ci-après », mais fait état du fait qu’ils ont manifestement renoncé à cette servitude ; qu’il conviendra donc de tirer les conséquences de cette renonciation spontanée ;
— que les époux [T] et [L] ont maintenu leurs demandes de condamnation de dommages-intérêts à son égard alors que les actes de vente sont antérieurs au jugement déféré du 15 mai 2023 ;
— que la société La Salamandre immo ayant reconnu dans ses écritures la disparition de tout enclavement et l’accès direct à la voie publique des nouvelles propriétés dont elle est l’auteur, il est fondé de demander sur le fondement de l’article 685-1 du code civil la constatation de cette disparition par décision de justice au vu des rapports conflictuels entre les parties, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point ;
Réformation sur les demandes des parties :
1. Sur les dommages-intérêts
— qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a tenté de stopper les projets immobilier de la société La Salamandre immo ; que contrairement à ce qu’énoncent les premiers juges, les acquéreurs des parcelles de la société La Salamandre immo n’ont jamais voulu que leur renoncement fasse l’objet d’une convention notarié, ce qui a nécessité leur mise en cause ; qu’il aurait été plus simple de régulariser directement la situation devant notaire, alors qu’il a sollicité à plusieurs reprises verbalement les titres de propriété et les dispositions respectives de ses voisins, afin de pouvoir prendre un rendez-vous chez le notaire, sans réponse ; qu’il justifie s’être rapproché de son notaire pour connaître le prix d’un acte notarié de suppression de servitude dans les actes d’acquisition immobilière ;
— que les époux [T] lui reprochent son acharnement à leur égard, alors que si une servitude de passage est devenue inutile, elle ne peut pour autant être supprimée ; que la renonciation par le propriétaire du fonds dominant doit être sans équivoque et en général expresse ; que par conséquent, contrairement aux affirmations des intimés, l’extinction par acte notarié ne pouvait se satisfaire de la simple reprise de leurs déclarations ; que les époux [T] et [L] n’ont jamais sollicité de la juridiction saisie, même subsidiairement de constater leur renoncement à l’usage de la servitude, préférant formuler des demandes pécuniaires au titre de l’atteinte portée à leurs droits ; que les époux [T] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec le préjudice subi ;
— qu’il ressort des écritures des époux [T] qu’ils avaient l’intention d’utiliser la servitude ; que c’est justement parce qu’ils ont accédé à sa parcelle que des plaintes réciproques ont été déposées ;
— que l’urbanisation des parcelles a eu des répercussions catastrophiques, un de ses premiers préjudices ayant consisté en des inondations, le second concernant la présence de vues directes et plongeantes, entraînant des conséquences financières justifiant sa demande indemnitaire de 18 000 euros comprenant l’achat de cyprès, le devis de bornage, le devis de frais notariés, les frais de constats d’huissier, les frais de portail, les frais d’avocat et le devis pour réfection de la clôture ;
— qu’il justifie de sa demande de paiement de 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive dans la mesure où cela fait plusieurs années qu’il se bat pour que ses droits soient reconnus, d’autant que sa situation financière est précaire comme le démontrent ses charges et revenus, et que l’ordonnance de référé du premier président a fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement ; qu’en tout état de cause, il n’était pas demandeur initialement et que sa résistance s’impose au regard des visées de la société La Salamandre immo ;
— que le jugement sera réformé en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages-intérêts exorbitants alors qu’il justifie qu’il est propriétaire de l’intégralité du fonds servant, en ce compris l’assiette de la servitude et qu’il n’a pas abusé de son droit d’agir en justice ;
— qu’il ne fait aucune demande à l’égard des époux [T] mais que ces derniers seront déboutés de leur demande de confirmation du jugement et de nouvelle condamnation ;
— que la décision déférée sera réformée en ce qu’il a été condamné à payer des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles aux époux [L] alors même que ces derniers n’étaient plus propriétaires de la parcelle concernée ;
— que sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société La Salamandre immo est fondée puisqu’elle est seule à l’origine de la présente procédure, qu’elle a toujours nié ses projets immobiliers ainsi que leur ampleur et qu’elle est de mauvaise foi dans la mesure où en matière de servitude conventionnelle il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter sur le sens littéral des termes et que les projets de ladite société étaient en totale contradiction avec l’esprit de la convention établie en 1983.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :
Vu les assignations en date du 7 juin 2018 et du 9 septembre 2020,
Vu le jugement du 15 mai 2023,
Vu la déclaration d’appel du 12 juin 2023,
— Juger que M [DL] a perdu tout intérêt à agir contre les époux [T] lesquels ont vendu leur parcelle suivant acte notarié du 8 juillet 2021 passé en l’étude de Maitre [Z], notaire à [Localité 4],
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
* débouté M. [SV] [DL] de toutes ses demandes,
* condamné M. [DL] à payer la somme de 3 000 € à la société Salamandre immo 3 000 € à M. et Mme [L] et 3 000 € à M. et Mme [T] à titre de dommages-intérêts,
* condamné M. [DL] à payer la somme de 2 000 € à la société Salamandre immo 2 000 € à M. et Mme [L] et 2 000 € à M. et Mme [T] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [DL] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700,
* Condamné M. [DL] aux entiers dépens de l’instance et le débouté de toutes ses demandes à ce titre,
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouter M. [DL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [DL] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [DL] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [T] font valoir en substance :
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [DL]
— que l’appelant a perdu tout intérêt à agir contre eux dans la mesure où ils ont vendu leur parcelle par acte notarié du 8 juillet 2021 ;
Sur la condamnation de M. [DL] au paiement de dommages-intérêts
— que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [DL] au paiement de dommages-intérêts, ce dernier ayant eu en effet un comportement procédurier et abusif qui leur a été préjudiciable sur le plan moral, physique et financier dès lors :
* que M. [DL] s’est obstiné à revendiquer une parcelle qui ne lui appartient pas ;
* qu’il les a appelés dans la cause alors qu’ils ont renoncé à l’usage de la servitude dont ils ne se sont jamais servis, disposant d’un accès direct sur la voie publique, et que leur renonciation a été actée par mention au procès-verbal de constat du 25 juin 2020 dressé par Maître [O] à sa demande, comme cela a été le cas également pour les époux [L] ;
* qu’il n’a entrepris aucune démarche amiable ;
* qu’il a adopté un comportement malveillant et vindicatif à leur égard, s’étant fait justice lui-même en installant une chaîne puis un portail fermé à clé pour interdire l’accès à la servitude, et ce, avant même toute décision judiciaire ou régularisation notariée constatant l’extinction de la servitude, en verrouillant par des vis le portillon leur appartenant donnant accès à la parcelle n° [Cadastre 2], commettant ainsi une véritable voie de fait, et en agressant physiquement Mme [T] alors qu’elle installait des brise-vues sur sa clôture parce qu’elle avait pénétré sur le chemin pour l’installation dudit dispositif, ce qui les a conduits à déposer plainte pour violences volontaires ;
* qu’il a installé illégalement des caméras en direction de leur propriété pour surveiller qu’ils ne pénètrent pas sur ladite parcelle et qu’il a d’ailleurs été verbalisé pour atteinte à la vie privée et sommé de retirer ce dispositif de surveillance ;
* que l’extinction d’une servitude de passage qu’au demeurant ils ne contestent pas ne saurait justifier de tels débordements, d’autant que M. [DL] ne démontre pas être propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] ;
— que dans ces conditions, l’appelant ne peut alléguer l’impossibilité de régulariser devant notaire du fait de la dégradation des relations entre les parties, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ; qu’ils ont préféré vendre leur maison, ce qui a engendré de nombreux frais, et qu’ils ont dû subir une procédure longue et coûteuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la SARL Salamandre immo, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 706 et 707 du Code civil,
Vu l’article 685-1 du Code civil,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur [SV] [DL] à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et [L],
* S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [DL] à l’encontre des demandes des époux [T] et [L],
* S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARLU La Salamandre immo,
* S’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [SV] [DL] à l’encontre des demandes de la SARLU La Salamandre immo,
* A débouté M. [SV] [DL] de toutes ses demandes,
* A condamné M. [SV] [DL] à payer la somme de 3.000 € à la société Salamandre immo, 3000 € à M. [G] [L] et Mme [W] [L], 3000 € à M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T], à titre de dommages-intérêts,
* A condamné M. [SV] [DL] à payer la somme de 2.000 € à la société Salamandre immo, 2000 € à M. [G] [L] et Mme [W] [L], 2000 € à M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A débouté M. [SV] [DL] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* A condamné M. [SV] [DL] aux entiers dépens de l’instance et le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
* A débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* A ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouter Monsieur [SV] [DL], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Débouter Madame [MC] [DO] épouse [T] et Monsieur [K] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Débouter Madame [W] [L] et Monsieur [G] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [SV] [DL] à payer à la SARL Salamandre immo, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société La Salamandre immo fait essentiellement valoir :
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties en première instance
— qu’elle n’entend pas revenir sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties en première instance ;
— que si elle n’a pas publié elle-même l’assignation principale à la conservation des hypothèques c’est uniquement parce qu’elle a tenté vainement de se désister de son action et qu’il n’y avait donc aucune raison d’engager des frais pour une procédure qu’elle ne voulait plus voir aboutir, ayant trouvé une solution alternative ;
— que la vente des lots litigieux ne laissait pas le problème de l’extinction de la servitude entier et ne nécessitait pas l’appel en cause des consorts [T] et [L], lesquels ont affirmé, à première demande, vouloir renoncer à user de ladite servitude, contrairement à ce qu’énonce M. [DL] se contentant de produire une nouvelle pièce 68 censée démontrer que M. [T] aurait marché sur sa propriété, mais la photographie étant non datée et très peu lisible ;
— que si M. [DL] a publié lesdites assignations, c’est uniquement pour pouvoir poursuivre son acharnement procédural ;
— que contrairement à ce qu’affirme M. [DL], sa parcelle n’était pas désenclavée au moment de son acquisition en 2016 puisqu’elle utilisait la servitude conventionnelle en application de l’acte authentique de vente en date du 1er juillet 1983 afin d’accéder à sa propriété, l’entrée principale de sa propriété ne lui permettant pas d’accéder à sa propriété avec tout type de véhicule ;
II. Sur la servitude conventionnelle de passage
Sur l’existence de la servitude de passage, elle se prévaut de ladite servitude conventionnelle créée lors de la vente en date du 1er juillet 1983 au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] et fait valoir qu’elle a été aménagée comme en témoigne le procès-verbal du 28 mars 2017 ;
Sur la restriction de l’exercice de la servitude de passage par M. [DL], elle fait valoir :
— que le fait que M. [DL] l’informe qu’il avait fermé sa propriété par un cadenas et une chaîne mais qu’il tenait à sa disposition une clé afin qu’elle puisse accéder à sa propriété révèle qu’il reconnaissait sans aucun doute ladite servitude ainsi que son usage, la pose d’un portail ne pouvant avoir pour effet de limiter l’exercice de la servitude de passage ; que conscient de l’absence d’un non-usage trentenaire de la servitude, il a tenté de justifier cet état en affirmant que sa proposition avait pour seul objet de conserver des relations de voisinage courtoises ;
— que M. [DL] a refusé toutes les tentatives amiables qu’elle lui a proposées afin de résoudre leur différend, comme en témoigne le procès-verbal de carence du bornage amiable en date du 4 avril 2017 ; que nul ne peut se faire de preuve à soi-même, de sorte que la cour n’accordera aucun crédit à la pose par M. [DL] lui-même d’un panneau devant sa propriété afin d’en interdire l’accès et qu’elle ne retiendra pas l’argumentation fallacieuse de M. [DL] ;
Sur le désenclavement de sa propriété, elle soutient :
— qu’après plus de deux ans de procédure, elle a été contrainte de trouver une solution alternative pour désenclaver sa parcelle afin d’éviter à ses futurs acquéreurs d’avoir à passer par ladite servitude ; que c’est la raison pour laquelle les consorts [T] et [L] ont indiqué à M. [DL] qu’ils entendaient renoncer à user de cette servitude, aux termes, d’une part, du procès-verbal de constat d’huissier du 25 juin 2020 pour les consorts [T], et d’autre part, d’une attestation de témoin en date du 23 juin 2020 rédigé par M. [L] ; qu’en pareilles circonstances, il revenait simplement à M. [DL] de faire acter cette renonciation et l’extinction de ladite servitude, tenant la disparition de l’état d’enclavement, devant notaire, au lieu de poursuivre abusivement la procédure de première instance à son encontre et d’appeler abusivement en cause les nouveaux acquéreurs de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] (désormais n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14]) lesquels n’ont jamais revendiqué ni même utilisé ladite servitude conventionnelle de passage ;
— que M. [DL] ne saurait prétendre qu’eu égard aux rapports conflictuels entre les parties, il ne saurait lui être reproché d’avoir privilégié la constatation de la disparition de l’état d’enclave et l’extinction de la servitude de passage par décision de justice ; que pour justifier son choix procédural, il conclut que les causes d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage sont limitativement énumérées, et notamment celle pour défaut prolongé sur plus de 30 ans, mais que tel ne serait pas le cas par la cessation d’état d’enclave lorsqu’il n’est pas déterminant de la stipulation contractuelle, ce qui justifierait de faire constater l’extinction de cette servitude ; qu’ainsi M. [DL] reconnaît que l’entrée principale ne lui permettait pas d’accéder à sa propriété avec tout type de véhicule, de sorte que sans la servitude litigieuse, sa parcelle était bien enclavée, bien que disposant d’un autre accès ; que par conséquent, la cour ne portera aucun crédit aux contestations de M. [DL] en pages 22, 23 et 24 de ses conclusions d’appelant n°2 sur la prétendue situation d’enclave ;
— que M. [DL] est à l’origine de la dégradation récente des relations entre voisins et plus particulièrement entre les époux [T] et lui-même ;
— que M. [DL] ne démontre pas que l’urbanisation des parcelles issues de la parcelle d’origine n°[Cadastre 3] aurait eu pour lui des répercussions catastrophiques, le procès-verbal de constat ne pouvant suffire à démontrer la réalité des inondations dont il se plaint, d’autant que la commune de [Localité 4] connaît régulièrement des inondations par ruissellement, coulée de boue et par crue ;
— que M. [DL] n’a pas contesté en son temps ses permis de construire et celui des acquéreurs et qu’il est constant que le fait d’acquérir des biens dans une zone urbaine fait courir un risque à tout acquéreur de voir un jour des constructions s’ériger et de devoir subir certains désagréments ;
Sur le débouté des demandes de M. [DL] au titre de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage, elle fait valoir en substance :
— qu’en application de l’article 685-1 du code civil, il revient à M. [DL] de démontrer qu’il est bien propriétaire de l’assiette de la servitude établie sur la parcelle originelle section AP n° [Cadastre 2], devenue AP [Cadastre 9], ce qu’il n’a pas fait en première instance comme l’ont relevé les premiers juges et ce qu’il ne fait pas non plus en cause d’appel puisque les pièces qu’il verse aux débats demeurent pour l’essentiel des plans cadastraux ; que M. [DL] aurait dû s’allouer les services d’un expert-géomètre afin de déterminer l’identité du propriétaire actuel de l’assiette de la servitude et qu’à défaut, faute d’éléments probants, la cour devra le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— que si la cour venait à juger que M. [DL] est bien propriétaire de l’assiette de la servitude, il revient à celui-ci de démontrer en application de l’article 706 du code civil, un non-usage trentenaire de ladite servitude ; que les éléments invoqués par M. [DL] ne permettent pas de rapporter cette preuve dans la mesure où :
* elle a toujours utilisé la servitude de passage comme ses auteurs étant donné que cette dernière a été créée parce que l’entrée principale ne permettait pas d’accéder à la propriété avec tout type de véhicule et qu’ainsi sans cette servitude sa parcelle se trouvait enclavée ;
* ses auteurs ont aménagé et goudronné ladite servitude comme en témoigne le procès-verbal de constat du 28 mars 2017, ce qui démontre que ces aménagements avaient pour objet de faciliter l’usage de la servitude de passage, d’une part, et l’accès pour les auteurs de M. [DL] à leur seconde parcelle, d’autre part ;
* les attestations recueillies par M. [DL] ont été rédigées par pure complaisance, s’agissant pour la plupart des voisins de M. [DL] et non pas des propriétaires respectifs, préférant également sélectionner son témoin lorsque les faits risquent de le compromettre, et ne permettent pas d’éclairer la cour sur l’usage ou non de la servitude ;
* si M. [DL] prétend qu’il n’y aurait aucune trace de passage d’un véhicule devant le portail dont elle est propriétaire donnant sur la servitude conventionnelle de passage en produisant un procès-verbal de constat en date du 27 mars 2017, l’accès au portail est goudronné et dépourvu d’herbe haute et le défaut d’entretien de la servitude de passage à un moment de l’année et notamment au début du printemps ne démontre rien ; si M. [DL] conclut que le lendemain du jour où il a fait réaliser le procès-verbal en date du 27 mars 2017, elle aurait effectué des travaux de décaissement devant le portail et coupé les branches de cerisier interdisant jusque-là un passage normal, elle a simplement procédé à l’entretien de son accès et de son terrain et non reconnue implicitement la disparition de la servitude par non-usage ;
*la situation géographique des lieux fait que les voisins sont très éloignés les uns et des autres, la servitude de passage est encastrée entre deux hauts murs de clôture, de sorte que le passage d’un véhicule est difficilement visible à moins d’être devant le chemin, et l’attitude de M. [DL] parle d’elle-même, celui-ci ayant, au motif que la servitude conventionnelle de passage serait « éteinte » par un non usage trentenaire, fermé sa propriété puisque celle-ci serait dorénavant privée ;
* il ne saurait prétendre que la proposition tendant à tenir à sa disposition une clé pour qu’elle puisse accéder à sa propriété avait pour seul objet de conserver des relations de voisinage courtoises, sachant très bien que la pose d’un portail ne doit pas avoir pour effet de limiter ou restreindre l’exercice de la servitude de passage par le fonds dominant ;
Sur le débouté des demandes indemnitaires de M. [DL], elle fait valoir essentiellement :
— que M. [DL] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts dès lors qu’il n’a versé aux débats aucun élément probant supplémentaire en cause d’appel pour justifier de ses prétendus préjudices :
* un procès-verbal de constant ne pouvant suffire à démontrer la réalité des inondations dont il se plaint, d’autant qu’il n’a pas contesté en son temps les permis de construire des acquéreurs, et qu’elle n’est ni promoteur ni lotisseur, mais marchand de biens ;
* M. [DL] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ayant décidé de son propre chef que la servitude serait éteinte et d’édifier un portail, et que ce n’est qu’en réplique qu’elle a été contrainte d’assigner en référé M. [DL] en vue de faire rétablir la servitude ;
— que M. [DL] ne démontre pas son abus du droit d’agir en justice, les premiers juges ayant retenu à bon droit qu’elle « a agi en se fondant sur une servitude conventionnelle constatée dans un acte notarié » ;
— que comme énoncé ci-dessus, après deux ans de procédure, en raison du comportement malveillant et vindicatif de M. [DL], elle a été contrainte de trouver une solution alternative pour désenclaver sa parcelle afin d’éviter à ses futurs acquéreurs d’avoir à passer par ladite servitude, alors qu’il revenait simplement à M. [DL] de faire acter la renonciation de l’usage de la servitude par les consorts [T] et [L] ainsi que l’extinction de ladite servitude, tenant la disparition de l’état d’enclavement, devant notaire, au lieu de poursuivre abusivement la procédure ;
— que M. [DL] ne saurait prétendre que cet acte n’aurait pu intervenir eu égard « à la dégradation récente des relations qu’il entretient avec ses nouveaux voisins », alors que c’est M. [DL] qui est à l’origine de la « dégradation des relations entre voisins » ;
— que les époux [L] ont acté la renonciation de la servitude, non pas directement par un acte notarié avec M. [DL] puisque cela s’est avéré impossible, mais via l’acte notarié de leur propriété aux nouveaux acquéreurs, les époux [Y] ;
— que M. [DL] invoque le fait qu’il est dans une situation financière précaire, alors qu’il a été en capacité de régler dès la première instance près de 4 000 euros en frais d’avocat et de procédure, somme à laquelle il conviendra d’ajouter les frais au titre de la procédure d’appel ;
— qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
La cour relève ensuite que le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique en ce qui concerne les dispositions selon lesquelles le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [T] et [L], et par M. [DL] à l’encontre de ses derniers, en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL La Salamandre immo et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [DL] à l’encontre des demandes de la SARL La Salamandre immo.
Sur les demandes de M. [DL] au titre de l’extinction de la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 2] :
Il est constant que par acte notarié en date du 1er juillet 1983, Mme [GJ] [R] veuve [GM] et Mme [U] [GM] épouse [YN] ont vendu M. [N] [PD] et Mme [CE] [JE] épouse [PD] une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 4], section AP [Cadastre 3], pour une contenance de 40 a et 48 ca , l’acte précisant que cette parcelle n°[Cadastre 3] est issue de la division de la parcelle [Cadastre 1] de 88 a et 52 ca, laquelle a été divisée par un document d’arpentage du 9 juin 1983 en deux parcelles la parcelle [Cadastre 2] d’une superficie de 46 a et 88 ca et la parcelle [Cadastre 3] d’une superficie de 41 a et 48 ca.
Il est également constant que c’est l’acte notarié du 1er juillet 1983 qui a créé la servitude de passage en litige, l’acte mentionnant que le vendeur donne un droit de passage à l’acquéreur sur la partie Ouest de la parcelle restant sa propriété pour lui permettre d’accéder plus facilement à la parcelle qu’il vient d’acquérir, cette servitude s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 2] de 46 a et 88 ca dans la limite de la partie Ouest appartenant au vendeur, qu’elle profitera à la parcelle [Cadastre 3] de 41 a et 48 ca et que l’assiette de cette servitude consiste en une bande de terrain longeant la limite Sud de la parcelle vendue aux époux [PD] ( donc de la parcelle [Cadastre 3]) et aboutissant au ([Adresse 23].
C’est à bon droit que les premiers juges après avoir rappelé les dispositions légales régissant les servitudes aux termes desquelles seul le propriétaire du fonds servant peut invoquer l’extinction d’une servitude, ont considéré que pour pouvoir prétendre à l’extinction de la servitude de passage par le non usage trentenaire, M. [DL] devait démontrer sa qualité de propriétaire du fonds servant.
M. [DL] reproche au jugement déféré de l’avoir débouté de sa demande faute de démontrer qu’il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] fond dominant en considérant qu’il ne produit au débat aucun élément de nature à fonder l’appropriation de la parcelle [Cadastre 2], alors qu’il n’a jamais prétendu à une quelconque appropriation de ladite parcelle, car il en est purement et simplement propriétaire, comme cela ressort des actes d’acquisition successifs.
Il apparait en effet à lecture des différents actes de vente et pièces versés au débat :
— qu’avant 1983 les consorts [C] [R] étaient propriétaires d’une seule et unique parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] à [Localité 4], d’une superficie de 88 a et 52 ca,
— que le 9 juin 1983 par document d’arpentage la parcelle [Cadastre 1] a été divisée deux parcelles : la parcelle [Cadastre 2] d’une superficie de 46 a et 88 ca et la parcelle [Cadastre 3] d’une superficie de 41 a et 48 ca,
— que le 1er juillet 1983, les dames [GM] ont vendu aux époux [PD] la parcelle [Cadastre 3] et que l’acte de vente de la parcelle [Cadastre 3] a créé la servitude de passage en litige au profit de la parcelle [Cadastre 3], sur le fonds de la parcelle [Cadastre 2], ladite servitude s’exerçant sur une bande au Sud de la limite de la parcelle [Cadastre 3] et aboutissant au rural Saint Théodorit,
— que la parcelle [Cadastre 2] va ensuite être divisée en deux nouvelles parcelles la parcelle [Cadastre 6] dans la partie la plus au Nord d’une superficie de 6 a et 88 ca, qui deviendra la propriété des époux [X] et la parcelle [Cadastre 7] d’une superficie de 40 a qui deviendra le 6 juillet 1988 la propriété des consorts [D] [VT],
— que le 17 août 2005 Mme [D] [VT] va par acte administratif céder gratuitement à la commune de [Localité 4] 16 ca de la parcelle [Cadastre 7] pour permettre l’élargissement du [Adresse 22], et la parcelle [Cadastre 7] sera divisée en deux nouvelles parcelles la parcelle [Cadastre 10] cédée à la commune et la parcelle [Cadastre 9] d’une superficie de 39 a et 84 ca,
— que le 21 juillet 2014, Mme [D] [VT] vend aux époux [DL] la parcelle [Cadastre 9] d’une superficie de 39 a et 84.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la servitude de passage créée à l’origine sur la parcelle [Cadastre 2] fait partie au fil des divisions successives et des mutations de la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 9] et que contrairement à ce qui a été considéré par les premiers juges la différence de surface entre la parcelle [Cadastre 9] de 39 a et 84 ca et la parcelle [Cadastre 2] de 46 a et 88 ca s’explique par la création et la vente d’abord de la parcelle [Cadastre 6] de 6 a et 88 ca, puis par la cession à titre gratuit à la commune de la parcelle [Cadastre 10] de 16 ca, et que par conséquent l’assiette de la servitude de passage n’a jamais été dissociée de ce qui était à l’origine la parcelle [Cadastre 2], qui est devenue la parcelle [Cadastre 9] et qui est la propriété des époux [DL] depuis le 21 juillet 2014, si bien que M. [DL] contrairement à ce qui a été retenu en première instance a bien qualité pour invoquer l’extinction de la servitude s’exerçant sur la parcelle dont il est propriétaire.
L’article 706 du code civil prévoit que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. »
Ainsi la prescription énoncée à l’article 706 du code civil ne produit son effet extinctif qu’à la condition que soit établi le non-usage de la servitude, c’est-à-dire à la condition que soit établi l’absence d’exercice de la servitude par son titulaire, étant rappelé que la cause du non-usage est indifférente.
Le délai de prescription est fixé par l’article 706 du code civil à trente ans, et le code civil prévoit quant au point de départ de la prescription que « les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. », et il sera rappelé que la servitude de passage qui suppose un fait actuel de l’homme est une servitude discontinue et que par conséquent le point de départ du délai correspond au jour où le chemin a été emprunté pour la dernière fois.
Enfin il sera ajouté quant à la charge de la preuve, qu’elle pèse sur celui qui revendique le maintien de la servitude, ce qui impliquera pour lui de démontrer que la servitude, dont il n’avait pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.
Il n’est pas contesté que par courrier en date du 24 janvier 2017 les époux [DL] ont informé la SARL La Salamandre immo qui avait acquis de M. [F] [S], le 24 novembre 2016 la parcelle [Cadastre 3], de leur intention de fermer l’accès à leur propriété en invoquant l’extinction de la servitude de passage en raison d’un non usage trentenaire, ce à quoi la SARL La Salamandre immo s’est opposée considérant que la servitude n’était pas éteinte et que son droit de passage était donc entravé.
Pour démontrer que la servitude de passage conventionnelle ne s’est pas éteinte par le non usage trentenaire, la SARL La Salamandre immo produit au débat trois pièces :
— une attestation de Maître [SO] [Z], notaire associé de la SCP [SO]-[Z] qui certifie s’être rendue la 9 mars 2013 sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [S], et avoir constaté dans le garage non attenant à ladite maison située dans la partie nord-ouest du terrain, la présence d’un véhicule, ainsi qu’un lot de bois de chauffage, (pièce n° 12)
— une attestation de Mme [M] clerc négociateur de Not’Immo en date du 28 mars 2017, certifiant avoir rencontré pour le compte de Maitre [YH] en juin 2011, Mme [D] qui souhaitait vendre sa parcelle [Cadastre 9] à [Localité 4], et que lors de la prise de mandat cette dernière l’avait informée de l’existence d’une servitude de passage au profit du bien cadastré [Cadastre 3], et que Mme [D] lui avait précisé que son voisin l’utilisait de temps en temps de façon irrégulière et ajoutant que quelques temps plus tard elle avait eu l’occasion d’intervenir dans le cadre de la succession de M. [S] et qu’elle avait eu alors confirmation de l’existence de cette servitude et de l’utilisation qui en était faite notamment pour accéder à un garage métallique situé à l’angle Sud-Est de la parcelle ( pièce n° 13),
— un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2017, établi à la requête de la SARL La Salamandre immo faisant en particulier état de l’accès à partir du [Adresse 22] d’un chemin goudronné bordé par un muret surmonté d’une clôture grillagée, d’un portillon et d’un portail donnant sur le dit chemin, en l’état et fonctionnant (pièce n° 3).
Pour s’opposer à ces éléments tendant à rapporter la preuve d’un usage de la servitude, M. [DL] produit au débat :
— une attestation de Mme [D] affirmant que durant la période où elle a résidé sur la parcelle [Cadastre 7] de juillet 1988 à juillet 2014, la servitude n’a jamais été utilisée (pièce n°17),
— une attestation de Mme [OU] [PD] ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] affirmant que depuis 1986 ni elle ni son mari n’avaient jamais utilisé la servitude de passage (pièce n° 14),
— une attestation de M. [X] propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] affirmant que depuis 1985 la servitude de passage n’a jamais été utilisée (pièce n° 13),
— une attestation de Mme [VP] propriétaire voisine des parcelles en cause depuis 1982 affirmant que M. et Mme [D] étaient les seuls à utiliser le passage, les époux [PD] n’utilisant que leur accès direct au chemin Saint Théodorit (pièce n° 12),
— une attestation de M. [V] voisin depuis 1990 affirmant ne pas avoir vu la servitude être utilisée (pièce n°15),
— une attestation de M. [CH], affirmant que depuis la construction de leur habitation par les époux [OU] [PD] la servitude de passage n’a jamais été utilisée (pièce n°16),
— un procès-verbal de constat en date du 27 mars 2017 établi à sa requête faisant en particulier état de la présence d’herbe non couchées et hautes devant et derrière le portail donnant sur la bande de terre carrossable menant au [Adresse 22] et de ce que l’ouverture complète du portail est empêchée par les branches d’un cerisier (pièce n°19).
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments et en particulier des attestations produites par M. [DL], attestations que la société La Salamandre immo affirme de complaisance sans le démontrer, que la servitude de passage n’est plus utilisée par les propriétaires et occupants du fonds dominant depuis au moins 1985 et si l’une de ces attestations est établie par l’un des auteurs de M. [DL] ( Mme [D]) une autre de ces attestations est établie par l’un des auteurs de la société La Salamandre immo ( M. [OU] [PD]).
Ces attestations viennent contredire celles produites par la société La Salamandre immo, lesquelles se bornent en outre soit à rapporter l’existence d’une servitude de passage ce qui n’est pas contestée, soit à relever la présence d’un garage avec un véhicule sur la parcelle [Cadastre 3] en 2011, ce qui ne peut suffire à considérer que ce véhicule a accédé à la parcelle [Cadastre 3] en empruntant la servitude en litige, dans la mesure où il n’est pas contesté que ladite parcelle dispose depuis de très nombreuses années d’un accès direct sur le chemin Saint Théodorit, ce que d’ailleurs confirment les propriétaires actuels de l’ancienne parcelle [Cadastre 3] M. et Mme [T] d’une part et M. et Mme [L] d’autre part puisque ces derniers ont déclaré renoncer à une servitude dont ils n’ont pas l’usage.
Enfin le procès-verbal du 28 mars 2017 produit par la société La Salamandre immo se trouve contredit en ses constatations par celles opérées la veille par un autre huissier de justice si bien qu’il n’est pas possible d’en tirer des conséquences probantes et surtout d’en déduire qu’il rapporte la preuve de l’usage de la servitude.
Par conséquent il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’utilisation de la servitude de passage crée par l’acte notarié de vente en date du 1er juillet 1983 depuis moins de trente ans lorsque M. [DL] a avisé le 24 janvier 2017 la société La Salamandre immo de son intention de fermer la servitude de passage au motif que celle-ci était éteinte par le non usage trentenaire.
Le jugement dont appel sera donc infirmé et il sera prononcé l’extinction de la servitude de passage crée selon un acte authentique reçu le 1er juillet 1983 par Maître [SO] [Z], notaire à [Localité 4], au profit de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 3]., cette servitude devant s’exercer sur la parcelle n° [Cadastre 2] dans la limite de la partie ouest du fonds servant, l’assiette de la servitude consistant en une bande de terrain longeant la limite sud de la parcelle [Cadastre 3] et aboutissant au [[Adresse 24].
Sur les demandes en dommages et intérêts :
*Sur les demandes formées par M. [DL] :
M. [DL] sollicite la condamnation de la société La Salamandre immo à lui verser une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts et soutient avoir subi un premier préjudice du fait de l’urbanisation des parcelles issues de la parcelle [Cadastre 3], consistant en des inondations sur son propre terrain. Toutefois ces problèmes d’inondations et leur origine ne peuvent être démontrées par la production de photographies qui ne permettent pas de déterminer les causes de la venue d’eau sur la parcelle de M. [DL], pas plus que par la production d’un courrier adressé à M [DL] à la Mairie de [Localité 4] et d’un courrier adressé au Préfet du Gard et dans lesquels il se plaint d’un manque d’aménagement des eaux pluviales, dans la mesure où la suite donnée à ces courriers n’est pas rapportée, et dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que ces éventuelles inondations sont en cause directe et certaines avec les constructions voisines.
M. [DL] se plaint également de ce que les constructions réalisées sur les parcelles issues de la parcelle [Cadastre 3] auraient eu comme conséquence la création de vue sur son propre bien, toutefois le seul procès-verbal de constat en date du 5 juin 2020 ne permet pas de considérer que les ouvertures pratiquées dans les constructions édifiées sur les parcelles issues de la parcelle [Cadastre 3] contreviennent aux dispositions légales en matière de vue des articles 675 et suivants du code civil, le procès-verbal de constat ne contenant en particulier aucune précision en matière notamment de distances entre les supposées vues et la propriété de M. [DL].
Par conséquent faute d’éléments suffisants M. [DL] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire, confirmant sur ce point la décision entreprise.
M. [DL] demande aussi la condamnation de la société La Salamandre immo à lui payer une somme de 4 000 euros pour procédure abusive.
Toutefois l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de la société La Salamandre immo n’est pas suffisamment démontrée.
Par conséquent la décision de première instance déboutant M. [DL] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être confirmée.
*Sur les demandes de la société La Salamandre immo :
Le jugement de première instance a condamné M. [DL] à payer à la société La Salamandre immo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que M. [DL] a, en l’absence de tout droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 2], commis un abus de droit en maintenant son action et en s’opposant au désistement formé par la société La Salamandre immo après la division de la parcelle [Cadastre 3] en deux parcelles vendues aux époux [T] pour l’une et aux époux [L] pour l’autre.
Toutefois il ressort des développements précédents que M. [DL] a bien la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la servitude de passage si bien que le fait de se défendre dans l’action introduite par la société La Salamandre immo ne peut être qualifié d’abusif, pas plus que le fait de ne pas accepter le désistement d’instance, étant rappelé que la défense à une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et qu’une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle ne serait pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [DL] à payer à la société La Salamandre immo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*Sur les demandes de M. et Mme [L] :
Le jugement de première instance a condamné M. [DL] à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que M. [DL] a, en l’absence de tout droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 2], commis un abus de droit en soutenant avoir un intérêt à constater l’extinction de la servitude et en appelant en la cause les époux [L] ( et [T]) nouveaux propriétaires d’une division de la parcelle [Cadastre 3], alors que ces derniers avaient renoncé expressément à la servitude avant leur appel en cause, de sorte que ce renoncement pouvait faire l’objet d’un acte notarié.
Il a déjà été rappelé ci-dessus que M. [DL] a bien la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la servitude de passage si bien que le fait de se défendre dans l’action introduite par la société La Salamandre immo ne peut être qualifié d’abusif, pas plus que le fait d’appeler en la cause les époux [L] nouveaux propriétaires d’une partie du fonds dominant et ce même si ces derniers ont dit renoncer à la servitude, et le fait que le renoncement à ce droit n’ait pas donné lieu à l’établissement d’une convention notariale ne peut être imputée en l’absence d’élément en ce sens au seul comportement procédurier de M. [DL].
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [DL] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
*Sur la demande des époux [T] :
Le jugement critiqué a aussi condamné M. [DL] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, mais aussi pour s’être interposé violement à la venue de Mme [T] sur sa parcelle pour y poser des brises vues en lui occasionnant des blessures.
Si comme pour les époux [L], un comportement abusif de M. [DL] n’est pas suffisamment démontré en ce qui concerne le maintien de la procédure judiciaire et la mise en cause des époux [T] bien que ces derniers aient fait savoir qu’ils renonçaient à l’utilisation de la servitude de passage, en revanche l’installation d’une caméra pour dissuader ses voisins ce que M. [DL] reconnait, même s’il prétend que la caméra état fictive et le fait de saisir Mme [T] par la manche pour la faire sortir du passage alors qu’elle posait des brises vues sur sa clôture après en avoir demandé l’autorisation, ce que M. [DL] ne conteste pas non plus, constitue un comportement fautif qui a causé non seulement à Mme [T] un préjudice physique dont elle justifie mais aussi un préjudice moral, que M [DL] devra être condamné à réparer par le versement d’une somme de 1 500 euros infirmant par conséquent sur le montant le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
L’équité qui plus est s’agissant de relations de voisinage, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure tant dans le cadre de la première instance que devant la cour et chaque partie supportera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté M. [SV] [DL] de ses demandes en dommages et intérêts,
S’y substituant pour le reste et y ajoutant,
Prononce l’extinction de la servitude de passage crée selon un acte authentique reçu le 1er juillet 1983 par Maître [SO] [Z], notaire à [Localité 4], au profit de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 3]., cette servitude devant s’exercer sur la parcelle n° [Cadastre 2] dans la limite de la partie ouest du fonds servant, l’assiette de la servitude consistant en une bande de terrain longeant la limite sud de la parcelle [Cadastre 3] et aboutissant au [[Adresse 24] ;
Déboute la société La Salamandre immo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [G] [L] et Mme [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [SV] [DL] à payer à M. [K] [T] et Mme [MC] [DO] épouse [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la présente cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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