Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant bangladais né le 28 août 2004 à Munshiganj (République populaire du Bangladesh), a déposé le 13 octobre 2025 par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire distribué le même jour. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré jusqu’à ce jour par les services préfectoraux d’Indre-et-Loire. L’intéressé soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis février 2025 et qu’il se retrouve sans ressources financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier la suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 13 octobre 2025 sa demande de titre de séjour. Si, à la date du présent recours, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitée n’était pas échu, le juge des référés au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se prononce à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. En l’espèce, une décision implicite de rejet est née une quinzaine de jours après l’introduction du recours. Dans ces conditions, la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Énergie solaire ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission
- Coefficient ·
- Abroger ·
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Abrogation ·
- Professionnel ·
- Finances ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Vitesse maximale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Délivrance du titre ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Adulte ·
- Urgence ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.