Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 13 janvier 2026 en ce qu’elle lui refuse le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est reconnue handicapée depuis plusieurs années et peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 octobre 2028 et est donc privée des seules ressources auxquelles elle a droit, que, sans ressources et eu égard à sa dette locative, elle a été assignée en expulsion par la Semsamar, qu’un jugement ordonnant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sa fille et son petit-fils, vient d’être rendu par la juridiction civile dont elle a interjeté appel, la possession d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation lui serait profitable, et que, au regard de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce refus de séjour équivaut à une rupture affective avec les membres de sa famille installés durablement en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas la qualité du signataire de l’acte ;
* la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle n’est pas entrée en France le 14 juin 2016, mais le 9 décembre 2013, et n’était donc pas âgée de quarante-sept ans, mais de quarante-quatre ans, qu’elle n’est pas mère de quatre enfants, mais de cinq et que, si un seul a la nationalité française, sa dernière fille est en situation régulière depuis octobre 2025, qu’elle a le statut de personne handicapée lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés jusqu’en 2028, de sorte que le préfet ne peut lui reprocher de ne pas produire de contrat de travail ou de promesse d’embauche et que, si elle n’a pas été informée qu’elle aurait dû présenter un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, elle n’a pas non plus reçu de demande de pièces complémentaires de la part de l’administration ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est arrivée en France en 2013 et y demeure depuis plus de douze ans à la date de l’arrêté contesté, qu’elle n’est pas dépourvue de tout liens personnels et familiaux avec la France puisqu’y résident son père, ses sœurs et sa fille, en séjour régulier, son frère et son fils, de nationalité française, et ses petits-enfants nés en France, qu’elle est reconnue handicapée et a obtenu la régularisation de son séjour en 2020 du fait de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 6 mars 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2600534 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour Mme B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante surinamaise née en 1969 et entrée sur le territoire en 2013, à l’âge de quarante-quatre ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, reconnue en situation de handicap, ne peut plus percevoir l’allocation pour adultes handicapés et que, en raison de l’impossibilité de payer son loyer, elle fait l’objet, ainsi que sa fille et son petit-fils mineur, d’une procédure d’expulsion de leur logement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée, au regard des circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, Mme B… justifie de la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire en situation régulière, ainsi qu’elle réside avec sa fille et son petit-fils. Si le préfet de la Guyane fait état de l’absence de production d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche à l’appui de sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que Mme B…, reconnue en situation handicap, a obtenu à ce titre son premier titre de séjour en 2020 et est bénéficiaire de l’allocations pour adultes handicapés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pialou, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B…, dans un délai de jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pialou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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