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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 18 avr. 2024, n° 2405629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 9 et 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Laoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 3 de l’accord franco-algérien du 13 février 1993 sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le point 4.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, la garde à vue n’ayant pas respecté les principes généraux du droit et les dispositions de la procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
— la menace à l’ordre public et le risque de soustraction ne sont pas établis ;
— le préfet de police a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et d’une incompétence négative en ne tenant pas compte de l’ensemble des critères prévus à l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2000-625 du 29 juin 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en l’absence des parties, après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 février 1993, est entré en France en 2021. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police 29 janvier 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. En particulier, contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police a tenu compte de l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour méconnaissent l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 3 de l’accord franco-algérien du 13 février 1993 sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le point 4.1 de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale. Il fait valoir que le préfet de police ne pouvait, pour prendre la décision contestée, se fonder sur la circonstance qu’il a exercé une profession non autorisée dans un lieu public, alors qu’il détient une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante. Toutefois, la décision attaquée, prise en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit précité, n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1993 en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire français en 2021. L’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir tissé en France des relations d’une particulière intensité et n’allègue pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si le requérant établit, par la production d’un certificat de travail et de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant que crêpier pour la période courant du 6 mai 2022 au 17 juillet 2023 et être titulaire d’une carte l’autorisant à exercer une activité ambulante suite à la création de son auto-entreprise, son intégration professionnelle est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine, où il exerçait la même profession selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de l’Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le préfet de police n’a pas entaché la décision obligeant M. A à quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à demander à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Pour refuser à M. A le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public du fait de l’exercice d’une profession non autorisée et, de ce que d’autre part, il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
14. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il ne pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public dès lors qu’il était autorisé à exercer son activité ambulante de vente de crêpe. Toutefois, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 doit être regardé comme établi. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit, dépourvue de base légale et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas par elle-même pour objet ni pour effet de procéder à son renvoi à destination de l’Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que le requérant aurait exercé une profession non autorisée sur un lieu public pour prendre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
18. En deuxième lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas directement pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, la mesure de garde à vue, prévue par les dispositions de l’article L. 62-2 du code de procédure pénale, s’exerce sous le contrôle du procureur de la République et est distincte de la mesure par laquelle l’autorité préfectorale prononce à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue de M. A ne peut qu’être écarté comme inopérant.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./() ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, le préfet de police pouvait légalement refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire. Partant, le préfet de police était fondé à assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’y fasse obstacle les circonstances invoquées par l’intéressé selon lesquelles la menace à l’ordre public et le risque de soustraction ne sont pas établis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a examiné l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de police doit être écarté.
26. En cinquième lieu, et comme indiqué précédemment, M. A est entré en France récemment, s’y est maintenu irrégulièrement et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français. En se prévalant de sa seule activité professionnelle, qui présente un caractère récent et dont le requérant n’établit pas qu’elle ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine, il ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient qu’il ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls critères tirés de son entrée récente en France et de l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En dernier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de destination.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
I.TRIESTE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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