Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 sept. 2025, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décision prise par le préfet portant suspension de son permis de conduire à la suite d’une infraction au Code de la route.
Il soutient que :
— Il exerce une activité de dirigeant de société spécialisée dans les activités de vente de gros et semi gros pour les professionnels. Ses activités lui imposant des déplacements permanents : aller/retour au siège social et sur sites – prospection commerciale – rendez-vous clients – suivi commercial, livraison et approvisionnement en France) La détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et tout autre mode, y compris par transport collectif, et inadapté à sa situation professionnelle. L’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales et/ou contractuelles, mettant en péril la pérennité de son activité. En outre, les spécificités de l’activité professionnelle du requérant rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur.
— La décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
— La décision attaquée ne comporte aucun élément de fait et de droit sur lesquels repose l’appréciation qu’a faite l’autorité administrative pour justifier sa décision.
— Compte tenu de l’infraction prétendument commise, des difficultés importantes que la décision fait peser sur lui, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public, eu égard au comportement routier dont fait montre le requérant et des conséquences qu’elle emporte à la fois sur sa situation professionnelle et personnelle. Compte tenu de la durée de la suspension prononcée selon les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route, le préfet a, au regard notamment de la gravité de l’infraction et du comportement routier antérieur de l’intéressé, fait une inexacte application de ces dispositions.
— En retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions précitées et conséquemment a agi par excès de pouvoir en suspendant le permis de conduire du requérant en violation des dispositions de l’article L.224-2 al.3 du Code de la route. En sus, les dispositions du code de la route imposent le recours à un appareil homologué. Aucun appareil homologué n’étant visé, l’arrêté est insuffisamment motivé.
— L’arrêté attaqué, qui a méconnu les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devait être effectuée et la nature des examens auxquels il était tenu de se soumettre, est illégal.
— Il n’est pas établi que par la seule circonstance que le requérant est commise une infraction code de la route et que le degré de gravité de l’infraction reprochée au requérant ne crée pas par elle-même une situation d’urgence ou ne rendez pas impossible le respect de la procédure contradictoire ; le préfet pouvait soit mettre en œuvre une procédure adaptée aux délais dont il disposait soit donné à l’intéressé un délai plus long pour présenter ses observations et faire ainsi usage des dispositions de l’article L. 224 -7 du code de la route.
— Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pouvait être mis à même de présenter des observations écrites ou à sa demande, orales préalablement à la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503424 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a commis, le 16 août 2025, une infraction au code de la route sur le territoire de la commune de Ventabren et a été interpellé pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, la vitesse de son véhicule retenue étant de 171 km/h dans une zone où elle est limitée à 130 km/h. Compte tenu de la gravité de l’infraction, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris, le 18 août suivant, une décision tendant à suspendre le permis de conduire du requérant pour une période de quatre mois. Le requérant demande la suspension de cette décision par la présente requête.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 19 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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