Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Trans 706-TM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Trans 706-TM, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 d’un montant de 153 370 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un véritable débat oral et contradictoire en méconnaissance de l’article 13 du livre des procédures fiscales dans la mesure où c’est le vérificateur qui a décidé du contrôle de l’entreprise dans les locaux de l’administration en faisant signer au gérant une autorisation en ce sens à la fin de chaque intervention ;
- elle méconnaît l’article L. 57 alinéa 5 du livre des procédures fiscales dès lors que ni l’entreprise, ni son conseil, n’ont reçu la proposition de rectification pour l’exercice 2018 et 2019 ni la réponse aux observations du contribuable pour l’année 2017 alors que le gérant de l’entreprise a donné mandat de représentation exclusive à son conseil, qui en a informé le service par courriel du 10 août 2021 ;
- sur le terrain de la doctrine fiscale, elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles faites à M. C…, député, en date du 1er juin 1987, publiées au répertoire de l’assemblée nationale p. 3171 n° 21014 et à M. B… A…, député, en date du 28 janvier 1991 relatives au débat oral et contradictoire, ainsi que des paragraphes n° 70 et 80 de l’instruction référencée BOI-CF-PGR-20-20, publiée le 12 septembre 2012, et le paragraphe n° 170, de l’instruction publiée le 4 octobre 2017 et le paragraphe n° 150 de l’instruction BOI-CF-PGR-30-10 n° 150, publiée le 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 29 octobre 2025 pour le directeur régional des finances publiques de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée Trans 706-TM (SARL) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 novembre 2020 au 4 juin 2021 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 qui a donné lieu à deux propositions de rectification, une première du 11 juin 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et une deuxième proposition de rectification du 26 octobre 2021 a été adressée à la société Trans 706-TM pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 67 382 euros ainsi que l’amende fiscale au titre des années 2018 et 2019 pour le montant total de 89 988 euros ont été mis à la charge de la société. Un avis de mise en recouvrement a été envoyé le 3 janvier 2022 pour un montant de 157 370 euros. Par un courrier daté du 12 mai 2023 reçu le 12 mai 2023, la société conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par une décision du 28 novembre 2023, l’administration a rejeté la demande. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 157 370 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et ses représentants, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne les prive d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
Il résulte de l’instruction que la vérification s’est déroulée d’abord au siège social de l’entreprise, puis dans les locaux de l’administration à sept reprises, rendez-vous auquel le gérant s’est rendu parfois assisté de son comptable. Si la société soutient ne pas avoir donné son autorisation expresse, dès lors que c’est le vérificateur qui a établi le document l’autorisant à effectuer cette vérification dans les locaux de l’administration, elle ne conteste pas avoir signé ces documents. L’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que c’est le gérant de la société qui a sollicité que le contrôle se déroule dans les locaux de l’administration dès lors qu’étant régulièrement en déplacement sur des chantiers, il lui était plus aisé de venir dans les locaux de l’administration et afin de scanner les pièces demandées en l’absence de matériel adéquat au siège de la société. D’autre part, il ne résulte d’aucun élément d’instruction qu’elle aurait été privée d’échanges de vues avec le vérificateur au cours des sept interventions réalisées ni qu’elle aurait été privée d’une garantie attachée à la procédure de vérification. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ».
Le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration peut valablement notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 a été adressée à la société Trans 706-TM le 5 novembre 2021. Si la société fait valoir que cette proposition de rectification aurait dû être envoyée à son avocat, dès lors que par un courriel du 10 août 2021 valant mandat de représentation exclusive, la société a indiqué que leur conseil, maître Hoarau, les représenterait pour l’ensemble des procédures de rectification et de recouvrement au titre des années 2017 à 2019, il ne résulte pas de cette indication que ce mandataire était ainsi habilité à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, de sorte que ce mandat n’a pas emporté élection de domicile au titre de cette procédure. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, a notifié sa réponse à la société requérante à son siège social, la circonstance que le courrier ait été renvoyé avec la mention « pli avisé non réclamé », n’étant d’aucune incidence sur la régularité de la notification.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
À supposer que la requérante ait entendu invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles faites à M. C…, député, en date du 1er juin 1987, publiées au répertoire de l’assemblée nationale, page 3171 n° 21014 et à M. B… A…, député, en date du 28 janvier 1991 relatives au débat oral et contradictoire, ainsi que les instructions référencées BOI-CF-PGR-20-20, paragraphes n° 70 et 80, publiée le 12 septembre 2012, n° 170, publiée le 4 octobre 2017 et BOI-CF-PGR-30-10 n° 150, publiée le 12 septembre 2012, ces instructions, qui sont relatives à la procédure d’imposition, ne comportent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Trans 706-TM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Trans 706-TM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trans 706-TM et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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