Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) a refusé, d’une part, de lui adresser un relevé précis du nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET) et, d’autre part, de lui verser une compensation financière de 3 200 euros en contrepartie des 80 jours qu’il estime être inscrits à son CET ;
à titre subsidiaire, de condamner cette autorité à lui verser une indemnité de 3 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la non-utilisation de son CET ;
d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer un relevé précis du nombre de jours épargnés à son CET et de lui verser une compensation financière correspondant au nombre de jours inscrits à son CET dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du SMICVAL une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui communiquer le relevé des jours inscrits à son CET est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision refusant de lui verser une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à son CET est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses congés eu égard à son placement en congés de maladie ;
- le SMICVAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de prendre une délibération autorisant la monétisation du CET ;
- la responsabilité du SMICVAL est engagée sur le terrain de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier de ses congés en raison de son placement en congé de maladie méconnaît le principe d’égalité ;
- il a subi un préjudice qu’il évalue à 3 200 euros correspondant à la privation de son droit à monétisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant de lui verser une compensation financière sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision confirmative ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Navarro, représentant le SMICVAL.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique de deuxième classe affecté au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), a été placé en congé de longue maladie à compter de l’année 2012. A l’issue de ce congé, il a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions le 4 juin 2015 avant d’être mis à la retraite pour invalidité le 23 août 2017. Par un courrier reçu le 6 avril 2023, M. A… a demandé au président du SMICVAL de lui adresser un relevé précis du nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET), de lui verser une compensation financière de 3 200 euros en contrepartie des 80 jours qu’il estime être inscrits à son CET et de l’indemniser en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la non-utilisation de son CET. En l’absence de réponse, deux décisions implicites de rejet sont nées le 6 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 juin 2023 et de condamner le SMICVAL à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
En ce qui concerne la décision refusant la demande de communication du relevé de nombre de jours inscrits au CET du requérant :
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde a communiqué à M. A…, en cours d’instance, le 14 octobre 2024, la fiche annuelle de situation de son compte épargne-temps. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant la communication de ce document sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision refusant la demande tendant au versement d’une compensation financière en contrepartie des jours inscrits à son CET :
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ». Aux termes de l’article L. 621-5 dudit code : « Une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ».
Aux termes de l’article 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps (…). / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : (…) 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
Il ressort des pièces du dossier que le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps du requérant est égal à quinze. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, ce dernier ne pouvait utiliser ses droits épargnés sur ce compte que sous forme de congés. Ainsi, c’est à bon droit que le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde a refusé de lui verser une compensation financière en contrepartie des jours épargnés sur son CET.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
M. A… soutient que le SMICVAL a commis une faute en s’abstenant d’édicter une délibération autorisant la monétisation du compte épargne-temps du requérant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique et du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que l’adoption d’une telle délibération par la collectivité présente seulement un caractère facultatif. En toute hypothèse, le SMICVAL a adopté, le 1er janvier 2005, une délibération relative aux modalités d’application du CET au sein de l’établissement public, laquelle ne pouvait prévoir la monétisation des droits acquis par le requérant dès lors que les dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 font obstacle à l’indemnisation des quinze premiers jours épargnés sur un CET. Ainsi, la faute alléguée n’est pas établie.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques :
Le requérant soutient que la responsabilité sans faute du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde serait engagée au motif qu’il ne pouvait pas, du fait de son placement en congé de longue durée, bénéficier des jours épargnés sur son compte. Toutefois, les dispositions précitées ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires qui se trouveraient dans leur champ d’application, elles ne sauraient être à l’origine d’un préjudice spécial. Par suite, les conditions mises à l’engagement de la responsabilité du SMICVAL sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et aux fins indemnitaires, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICVAL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à la communication du relevé de nombre de jours inscrits au CET du requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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