Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2306025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la réouverture du dossier de demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit de sa fille de mener une vie familiale normale et sa liberté d’aller et venir, les stipulations de l’article 26 de la convention de Genève, les dispositions de l’article 25 de la directive 2011/95/UE et les dispositions des articles L. 414-4 et L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille bénéficie du statut de réfugié et que ses documents d’état civil sont délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, est titulaire d’une carte de résident valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2032 après que sa fille a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2022. Le 13 mars 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 12 avril 2023 au motif que son dossier était incomplet. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; () / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : » L’étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes du point 63 de l’annexe 10 mentionnée par l’article R. 414-2 précité : » 1. Documents à produire dans tous les cas : / () – justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc () « . Selon l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de document de circulation ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de celle-ci est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme A au bénéfice de sa fille sur la plateforme ANEF a fait l’objet d’un classement sans suite pour incomplétude du dossier au motif que celui-ci ne comportait pas le passeport pour son enfant ou, à défaut, un autre justificatif revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante dispose d’un certificat de naissance de sa fille revêtant une photographie de celle-ci, délivré le 10 mai 2022 par les autorités nigérianes et certifié conforme par celles-ci, et que, d’autre part, postérieurement à l’établissement de cet acte, la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugié de sorte que, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides était, à la date de la décision attaquée, en charge d’établir l’état civil de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient sans être contredite par le préfet qui n’a pas défendu dans cette instance, être dans l’impossibilité de joindre à sa demande les documents exigés par l’administration, ce seul motif opposé par le préfet ne pouvait valablement justifier le caractère incomplet du dossier de la requérante et l’impossibilité de poursuivre l’instruction de sa demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer la demande de Mme A afin de se voir délivrer un document de circulation pour sa fille doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’enregistrer la demande de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 12 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer la demande de Mme A à fin de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille.
Article 4 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 1 200 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Fondement juridique ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Santé
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Condition
- Pays ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Géopolitique ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- École nationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Manche ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.