Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B… se borne à produire au tribunal des pièces et notamment une décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un courrier du 11 mars 2025, M. B… a été invité à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions à peine d’irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Aux termes de sa requête, M. B…, sans mentionner les conclusions qu’il entend soumettre au tribunal, se borne à produire au tribunal des pièces et n’expose ainsi aucune conclusion dont la juridiction pourrait être utilement saisie, alors même que l’intéressé a produit une décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation au titre de la pièce « décision attaquée ». Alors même que le tribunal n’y était pas tenu, M. B… a été invitée, par un courrier du 11 mars 2025, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête en précisant les conclusions qu’il entendait soumettre au tribunal, ce qui ne pouvait être déduit des seules pièces produites, l’intéressé n’a donné aucune suite à cette invitation dans le délai imparti à cette fin. En admettant même que le mémoire présenté par l’intéressé le 23 octobre 2025 tendrait à l’annulation de la décision du 18 février 2025 précitée, de telles conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à la date de prise de connaissance de cette décision, seraient tardives. Il s’ensuit que la requête de
M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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