Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2406350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2406350, Mme E A, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 20 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation,
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a adopté un arrêté, le 9 décembre 2024, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2406351, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 20 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation,
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a adopté un arrêté, le 9 décembre 2024, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 13 juin 2025 sous le n° 2500170, Mme E A, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 13 juin 2025 sous le n° 2500171, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les observations de Me Hentz, avocate de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants vénézuéliens respectivement nés en 1946 et 1959, entrés en France le 26 mars 2022, ont présenté, le 1er juillet 2022, une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 24 août 2022 et 22 mars 2023. Le 1er septembre 2022, M. et Mme A ont présenté une demande de titre de séjour. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les arrêtés du 9 décembre 2024 par lesquels le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme A présentées le 20 août 2022 a fait naître deux décisions implicites de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par deux arrêtés du 9 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés. Dans ces conditions, ces décisions se sont substituées aux premières et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre les décisions implicites initiales doivent être regardés comme dirigés contre les décisions expresses du 9 décembre 2024.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, les décisions de refus de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de prendre en compte les éléments de la situation personnelle des requérants avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. et Mme A font valoir qu’ils résident en France depuis 2022, sont hébergés dans l’appartement de leur fille unique, qui est en situation régulière en France, y a fait ses études de doctorat et exerce actuellement un emploi salarié. Ils allèguent qu’ils étaient tous deux fonctionnaires d’Etat au Venezuela, qu’ils ont manifesté leur opposition politique au gouvernement en place, que depuis lors ils craignent des persécutions, ont vu leurs conditions de vie se détériorer et connaissent de fortes difficultés financières liées au contexte économique. Toutefois, s’ils versent aux débats des pièces de nature à établir qu’ils fournissent des efforts louables d’intégration, il est constant qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine, que leur séjour en France est récent et que leur fille n’a plus vécu avec eux à partir de 2008. Il n’est pas davantage établi par les pièces du dossier qu’ils ne disposeraient plus de biens matériels au Venezuela, pays dans lequel ils conservent par ailleurs des attaches familiales fortes, ou qu’ils seraient dans une situation telle que la présence de leur fille à leurs côtés serait indispensable. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 8, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de prendre en compte les éléments de la situation personnelle des requérants avant d’adopter les décisions attaquées.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Les requérants ont vu leurs demandes d’asile successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. S’ils versent au dossier des documents de nature générale sur la répression des opposants politiques au Venezuela, ainsi que des photos de leur participation, à Strasbourg, à des manifestations contre le gouvernement vénézuélien, ils n’établissent pas courir personnellement de tels risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’état des pièces du dossier, être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2406351, 2500170, 2500171
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