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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 20/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 février 2020, N° F16/01537 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02098 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/01537
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIMÉE
Société ROVAGNATI FRANCE Prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 4]
[L]/ITALIE
Représentée par Me Fabienne HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M] a été embauché par la société Rovagnati par contrat à durée indéterminée du 22 juin 2007, à effet du 2 juillet 2007, en qualité de Directeur commercial statut Cadre dirigeant, niveau IX, coefficient 599.
La société Rovagnati France est une entreprise appartenant au groupe italien Rovagnati spécialisé dans la commercialisation de la charcuterie. La société compte moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des industries charcutières.
Le 30 juillet 2013, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 août suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 août 2013, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 avril 2016 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 6 février 2020, notifié le 13 février 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation paritaire, a :
— déclaré l’action portant sur la contestation du licenciement prescrite et donc irrecevable,
— débouté M. [M] de ses demandes découlant du licenciement,
— condamné la société Rovagnati à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre de reliquat de prime pour l’année 2012,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Rovagnati de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R1454-28 du code du travail,
— rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :
— à partir de la saisine du conseil pour la partie compensée des salaires et accessoires de salaires dus à M. [M],
— à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 code civil)
— condamné la société Rovagnati aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi en incident par la société Rovagnati, a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel et a invité
M. [M] à compléter ses conclusions adressées à la cour au sujet de l’effet dévolutif.
Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état, à nouveau saisi en incident par la société Rovagnati a :
— dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] au titre de la discrimination
— dire irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] au titre de la prime 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’effet dévolutif de l’appel
— juger que la société Rovagnati ne démontre pas, en l’espèce, l’existence d’un grief, au sens des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, que lui aurait causé la prétendue absence de mention du chef du jugement critiqué,
— juger recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre des dispositions du jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rovagnati à lui verser une prime de 8 000 euros,
— l’infirmer pour le surplus,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action de M. [M] irrecevable
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Rovagnati ne démontre pas, en l’espèce, l’existence d’une faute grave imputable au salarié,
— dire et juger que le licenciement dont il a été l’objet est abusif,
— condamner en conséquence la société Rovagnati à lui verser les sommes ci-après :
* indemnité de préavis : 45 226,53 euros
* congés payés afférents : 4 522 euros
* indemnités légales de licenciement : 18 090 euros
* indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 241 200 euros
* salaires sur la période du 12 au 21 août 2013 : 6 875 euros
* primes : 50 250 euros,
— dire et juger que ces sommes seront majorées de l’intérêt légal et de l’anatocisme conformément aux dispositions des articles 1343-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamner la société Rovagnati à lui régler une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse ou par extraordinaire la cour considérerait que la demande de M. [M] serait prescrite,
— condamner la société Rovagnati à lui verser une somme de 400 000 (quatre cent mille) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination dont il a été victime, cette demande se prescrivant par 5 ans en application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail,
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Rovagnati à lui régler une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rovagnati aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Rovagnati France, intimée, demande à la cour :
A titre liminaire et principal, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [M],
— juger qu’en l’absence des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [M] ne saurait opérer
— juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’annulation ou de réformation par l’appelant
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] aux entiers dépens
Subsidiairement :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 février 2020 en ce qu’il a :
— déclaré l’action portant sur la contestation du licenciement prescrite et donc irrecevable
— débouté M. [M] de ses demandes découlant du licenciement
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 6 février 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre du reliquat de prime pour l’année 2012
— condamné la société au paiement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société aux entiers dépens
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En conséquence et statuant à nouveau :
Sur le licenciement
A titre principal, s’agissant de la prescription de l’action en contestation du licenciement,
— juger l’action de M. [M] formée au titre de son licenciement prescrite et donc irrecevable
— confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil sur ce point
— rejeter l’ensemble des demandes formées au titre du licenciement
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à juger que la contestation par M. [M] de son licenciement n’était pas prescrite,
— juger que le licenciement de M. [M] est parfaitement régulier et repose bien sur une faute grave
— le débouter en conséquence de l’ensemble des demandes formées à ce titre (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire)
A titre très infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une faute grave ou est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 13 914,86 euros ;
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 32 664 euros bruts et les congés payés afférents à la somme de 3 266 euros bruts ;
— faire une juste application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail (dans sa version antérieure au 10 août 2016), la société comptant moins de 11 salariés
— limiter l’indemnisation de M. [M] à la somme de 10 088 euros bruts.
Sur la prétendue discrimination
— juger que cette demande est prescrite et donc irrecevable comme l’a justement et définitivement relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 février 2022
A titre subsidiaire,
— juger que cette demande est non fondée
— débouter M. [M] de la demande indemnitaire formée à ce titre
Sur le reliquat de prime 2012
— juger que la demande de rappel de prime formée à hauteur de 8 000 euros au titre de l’année 2012 par M. [M] est injustifiée
— débouter M. [M] de cette demande
Sur la prime 2013 (50 250 euros)
A titre principal,
— juger que cette demande est prescrite et donc irrecevable comme l’a justement et définitivement relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 février 2022
A titre subsidiaire,
— juger que cette demande est non fondée et en débouter M. [M] ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société au paiement d’une somme de 33 500 euros.
En tout état de cause
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [M] à 10 888 euros bruts ;
— débouter M. [M] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens
— débouter en tout état de cause M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la société Rovagnati soutient que la déclaration d’appel qui se borne à indiquer « appel limité aux chefs de jugement critiqués » sans préciser aucun chef de jugement et qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure n’emporte pas effet dévolutif. Elle en déduit que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif.
M. [M] fait valoir qu’il critique expressément le fait que le jugement déféré a estimé son action prescrite. Il soutient que l’article 901 du code de procédure civile n’impose pas une limitation formelle de la déclaration d’appel et qu’en outre, l’irrégularité résultant d’une omission des chefs de jugement critiqués constitue une irrégularité de forme supposant que celui qui s’en prévaut à l’appui d’une demande de nullité de la déclaration d’appel démontre l’existence d’un grief. Il soutient que l’intimé ne fait état d’aucun grief et souligne que la société Rovagnati avait parfaitement connaissance des chefs de jugement critiqués et qu’elle a déposé des conclusions en réplique.
La cour rappelle qu’une déclaration d’appel ne faisant pas mention des chefs de jugement critiqués peut faire l’objet de deux sanctions : la nullité de cette déclaration et l’absence dévolutif. L’absence d’effet dévolutif est encourue indépendamment de tout grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi formulée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle ne précise aucun chef de jugement.
En conséquence, il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. La cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur les autres demandes
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à la société Rovagnati la somme de 1 000 euros au titre des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel déposée par M. [I] [M] le 5 mars 2020,
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société Rovagnati la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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