Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 oct. 2022, n° 2001749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. C B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 février 2020 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le compte rendu d’incident a été falsifié ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le compte rendu d’incident n’a pas été rédigé par un agent témoin des faits ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne le placement préventif en cellule disciplinaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article R. 57-7-19 en ce qui concerne la durée du placement préventif en cellule disciplinaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces à l’instance le 1er septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 28 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Noel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, qui était détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a été transféré à la maison d’arrêt de Rouen à compter du 7 février 2020, en raison d’un incident grave survenu ce même jour. Par une décision du 11 février 2020, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen a prononcé à l’encontre de M. B une sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire, en se fondant sur le compte-rendu d’incident rédigé le 7 février 2020 au centre de détention de Val-de-Reuil et relatant les violences commises par M. B sur un surveillant. Sur recours administratif préalable obligatoire, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a, par une décision du 24 mars 2020, confirmé la sanction du 11 février 2020. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée à la suite de la réunion de la commission de discipline. En revanche, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Et aux termes de l’article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un compte rendu d’incident relatant les faits de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire constitue une obligation de procédure pour que l’administration pénitentiaire puisse prononcer une sanction disciplinaire.
4. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt de la cour d’appel de Rouen 20 avril 2021, le juge pénal a condamné les surveillants pénitentiaires, auteurs du compte rendu d’incident relatant les évènements du 7 février 2020 fondant la sanction attaquée, pour violences aggravées et pour faux et usage de faux en écritures en retenant, à l’appui du dispositif de sa décision, que les surveillants pénitentiaires s’étaient appuyés sur un « texte volontairement inexact du compte rendu » pour relater les évènements du 7 février 2020 et fonder la décision administrative de sanction prise à l’encontre de M. B. Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen mentionnent explicitement que le « faux rapport a eu des conséquences juridiques en ce qu’il a été ensuite utilisé pour une procédure disciplinaire interne à l’établissement pénitentiaire à l’encontre de Lee Bert B et dans la procédure de comparution immédiate contre ce dernier ».
6. Il résulte de ces constatations matérielles du juge pénal, qui sont dotées de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent au juge administratif, que le compte-rendu d’incident relatant les violences commises par M. B ne peut être regardé comme relatant les faits tels qu’ils se sont produits. Ce compte rendu d’incident du 7 février 2020, qualifié de faux, ne pouvait ainsi pas légalement être à l’origine de la procédure de sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. B ni fonder les manquements à la discipline reprochés au détenu, condition prévue aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors applicables.
7. Cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé M. B d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la sanction disciplinaire est fondée sur un compte rendu d’incident faux doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2020 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par la décision du 28 juillet 2020. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé, sur recours préalable, la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Noel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
B. A
La présidente,
P. Bailly La greffière
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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