Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 déc. 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est privée de base légale ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est privé de base légale ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est privée de base légale ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais, né le 9 septembre 1982, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau à une peine de deux ans dont un an avec sursis probatoire d’une durée de deux ans à accomplir sous le régime de la détention à domicile sous bracelet électronique pour avoir commis des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’obligation de quitter le territoire français se fonde et précise que le comportement de M. B…, ressortissant de nationalité portugaise, constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, prises au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, sont motivées en fait par la menace à l’ordre public que l’intéressé constitue, l’arrêté donnant, à cet égard, le détail des faits qui lui sont reprochés. L’arrêté mentionne également que la mesure d’éloignement et l’interdiction de circulation sur le territoire français ne contreviennent pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 11 juillet 2024, par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau à une peine de deux ans dont un an avec sursis probatoire d’une durée de deux ans à accomplir sous le régime de la détention à domicile sous bracelet électronique pour avoir commis des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’arme munition ou de leurs éléments de catégorie B. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’un fait isolé, il ne conteste pas sérieusement la gravité de la menace que constitue son comportement, ni d’ailleurs les éléments dont se prévaut l’administration en défense selon lesquels il serait défavorablement connu pour d’autres faits contraires à la loi commis en 2017, 2019 et 2020. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est intégré, qu’il travaille en qualité de manœuvre, ouvrier d’exécution, qu’il est père de deux enfants dont l’un est handicapé et scolarisé dans un IME et subvient seul aux besoins de sa famille, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce permettant d’apprécier sa situation individuelle, familiale et économique et de justifier de l’ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis sur le territoire national et à leur caractère récent, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et qu’il l’a, pour ce motif, obligé à quitter le territoire français.
8. En troisième lieux, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B…, qui soutient être entré en France en 2009, être intégré et être père de deux enfants, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, la durée de son séjour sur le territoire national, son insertion professionnelle et la réalité des liens familiaux qu’il invoque, tandis qu’il ne conteste pas la matérialité et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Si M. B… soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ce moyen doit être écarté comme inopérant, la décision lui refusant un délai de départ volontaire étant fondée sur les dispositions, ci-dessus énoncées, de l’article L. 251-3 du même code, applicable aux ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne.
13. Contrairement à ce que soutient M. B…, les faits, précédemment décrits, qu’il a commis sur le territoire national sont de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifiait de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
15. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. M. B… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. Si M. B… soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, ce moyen doit être écarté comme inopérant, la décision étant fondée sur les dispositions, ci-dessus énoncées, de l’article L. 251-4 du même code applicable aux ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a légalement pu, tant dans son principe que dans sa durée, prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
19. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée au point 3, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Bedouret et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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