Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2602954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2602954 le 11 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été implicitement abrogé par la demande de maintien du placement en rétention administrative ;
- il méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des article L. 731-1, L. 731-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance du 12 février 2026 la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2601603, de M. E… B…, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2603097, M. B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel préfet des Hauts-de-Seine le remet aux autorités Espagnol et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibérée, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 3 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant marocain né le 5 août 1968, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018 muni d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Par un premier arrêté du 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un deuxième arrêté du même jour le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention. Par une ordonnance du 10 février 2026 le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé sa libération du centre de rétention administrative. Par un troisième arrêté du 5 février 2026, notifié le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation des deux arrêtés du 5 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2602954 et 2603097 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2025 portant remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent le moyen tiré de l’insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite la requête n°2603097 doit être rejetée.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
7. En quatrième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent le moyen tiré de l’insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence a été implicitement abrogée par la demande de prolongation de son maintien en rétention administrative faite par le préfet le 11 février 2026 auprès du tribunal judiciaire. Il fournit à l’appui de ses allégations la déclaration d’appel de la préfecture contre l’ordonnance refusant le maintien en rétention et les pièces relatives au placement en rétention de « M. D… A… » qui est « né le 30 juin 1989 à Conakry, de nationalité guinéenne ». Ainsi, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
10. L’assignation à résidence contestée se fonde sur la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une décision portant remise aux autorités espagnoles sans délai prise à son encontre le 5 février 2026. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et, à supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait motiver sa décision sur ce seul motif. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il caractérise et de la méconnaissance de ses dispositions ainsi que de celles de l’article L. 731-2 doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
12. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter le lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police de Clichy. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n’ait pas procédé à un examen personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, la décision attaquée prévoit un périmètre que l’assignation à résidence dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel, il ne conteste pas résider. Enfin, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Clichy serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par suite, la requête n°2602954 doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2602954 et 2603097 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. LamyLa greffière,
Signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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