Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2509570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 avril 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte du 10 mars 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un trop perçu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros et d’allocation de logement sociale d’un montant de 210 euros.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) /7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». M. A… a complété le 22 avril 2025 son recours.
Sur la contrainte en tant qu’elle porte sur l’allocation de logement sociale :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
4. En l’espèce, le requérant, à supposer qu’il puisse être regardé comme contestant le bien-fondé de l’indu à l’origine de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ne justifie toutefois pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale lui notifiant l’indu d’allocation de logement sociale, prévu par l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester le bien-fondé dudit indu. Dès lors, ce moyen est irrecevable au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contrainte en tant qu’elle porte sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
5. M. A… invoque son droit à l’aide exceptionnelle de solidarité au motif que, bénéficiaire de l’allocation au logement sociale, il avait alors le droit à cette aide pour la période réclamée de septembre 2022. Toutefois et en l’espèce, l’indu litigieux à l’origine de la contrainte résulte de l’absence de droit au revenu de solidarité active de M. A… lui permettant de bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022. Ainsi, la circonstance qu’il bénéficierait de l’allocation de logement sociale est sans incidence sur le droit à l’aide exceptionnelle de solidarité dont elle ne dépend pas, et présente donc le caractère d’un fait insusceptible de venir au soutien de la contestation de l’indu en question. Ce moyen est donc manifestement infondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A… devant le tribunal de céans doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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