Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2511575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, alors qu’elle fait peser sur elle un risque concret d’atteinte grave à sa santé et à sa dignité : elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de son âge avancé, son isolement social, ses revenus modestes et son état de santé psychiatrique gravement dégradé incluant une dépression sévère, un stress post-traumatique et des idées suicidaires ; la rupture de son suivi médical spécialisé entraînerait un risque sérieux d’aggravation immédiate de son état de santé ; cette situation compromet la poursuite de son activité professionnelle d’aide-cuisinière, unique source de revenus, la laissant sans ressources ni possibilité de subvenir à ses besoins essentiels et entièrement dépendante de l’hébergement précaire fourni par une amie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que sa motivation est stéréotypée et déconnectée de sa situation personnelle, se limitant à indiquer que la communauté de vie avec son conjoint français a cessé et à affirmer que cette rupture ne pourrait être imputée à des violences conjugales faute d’ordonnance de protection ou de condamnation pénale définitive ; la décision ne reprend aucun des éléments concrets de son dossier, notamment les deux plaintes déposées contre son conjoint, l’audition du 3 octobre 2024, les certificats médicaux circonstanciés et les attestations de proches ; elle ignore totalement les pièces établissant sa vulnérabilité psychologique grave ; elle omet toute analyse de son parcours d’intégration, de sa présence continue en France depuis 2018 et des conséquences de la séparation subie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet exige une ordonnance de protection ou une décision pénale définitive pour admettre l’imputabilité de la rupture de la communauté de vie aux violences conjugales subies, alors que le caractère vraisemblable des violences peut résulter d’un faisceau d’indices cohérents ; en outre, les pièces qu’elle a produites démontrent de manière concordante qu’elle a été victime de violences ayant conduit à la rupture de la vie commune ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est borné à relever la rupture de la vie commune sans examiner l’ensemble des éléments relatifs à l’âge de l’intéressée, à son extrême vulnérabilité psychique, à ses démarches d’intégration, à la stabilité de sa présence en France depuis 2018 et à son réseau social et affectif développé au fil des années ; il n’a pas davantage analysé les circonstances particulières dans lesquelles la communauté de vie a été rompue ni les conséquences de son éloignement sur son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la France constitue le centre de ses intérêts personnels et affectifs depuis sept ans ; elle y est insérée dans un réseau social solide, suivie médicalement et engagée dans une activité professionnelle régulière ; son éloignement aurait de graves conséquences en raison de son isolement au Brésil, de l’absence de solution d’accueil là-bas, de son état psychiatrique fragile et de l’intensité de ses attaches actuelles en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’existence de violences conjugales ayant entraîné la rupture de la vie commune est établie par des pièces cohérentes ; ni la loi ni la jurisprudence n’exigent la production d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale définitive pour reconnaître l’imputabilité de la rupture de la communauté de vie aux violences conjugales subies ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 6 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours au fond introduit contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est exclusif du référé, de sorte que les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables ;
- la condition liée à l’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ;
- la requérante ne démontre pas entrer dans le cas prévu par l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la rupture de la vie commune avec son conjoint français n’empêche pas son admission au séjour : d’une part, les plaintes de juillet 2024 et janvier 2025 ainsi que les auditions figurant au dossier décrivent essentiellement un climat conjugal conflictuel, des tensions verbales et un incident ponctuel ayant entraîné une douleur à la main ; ces déclarations, bien que détaillées, ne sont corroborées par aucun certificat médical ni constat d’une autorité judiciaire et aucune suite pénale n’a été donnée ; d’autre part, la requérante ne démontre pas que la rupture de la vie commune est directement imputable aux violences alléguées ; enfin, aucune mesure de protection n’a été demandée ou obtenue auprès du juge aux affaires familiales et l’intéressée n’a pas davantage signalé une situation de danger immédiat ni produit d’élément attestant d’un suivi médical ou psychologique lié aux violences ;
- il a procédé à un examen individuel et circonstancié de sa situation ; il ne ressort d’aucune pièce jointe au dossier administratif que l’intéressée aurait transmis, avant la décision, un certificat médical, un rapport psychiatrique ou des documents établissant un état de santé nécessitant une prise en charge spécifique ; les éléments médicaux invoqués dans l’instance ne font pas partie du dossier examiné par l’administration ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle réside en France depuis 2018 mais n’y justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’une intensité particulière ; elle ne vit plus avec son conjoint, n’a pas d’enfant en France, ne dispose pas d’un réseau familial stable ni d’une autonomie matérielle pérenne ; elle exerce une activité très limitée et ne justifie pas d’une intégration notable au sein de la société française ; elle conserve en outre des liens familiaux au Brésil, où résident ses enfants majeurs, et ne démontre pas être dépourvue de solutions de réinsertion dans son pays d’origine ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2511594 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de M. Zaïri, avocat de Mme A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute une demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; il renonce à sa demande irrecevable de suspension de la décision fixant le pays de destination.
Il reprend les mêmes moyens que sa requête et souligne que :
- certes, elle ne bénéficie pas d’une décision judicaire définitive ni d’une ordonnance de protection mais ses allégations de violences de la part de son conjoint sont circonstanciées et documentées : les pièces forment un ensemble cohérent pour décrire les graves violences physiques, psychologiques et les menaces subies ; elle ne vit plus avec son conjoint et le divorce est annoncé pour janvier 2026 ; elle vit chez une amie depuis janvier 2025 et connaît un état dépressif et des idées suicidaires ; le lien de causalité entre les violences subies et la rupture de la vie commune est indubitable ;
- le préfet ne remet pas en cause l’urgence à statuer qui est évidente.
- les observations de Me Dussault, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et prend acte de l’abandon des conclusions relatives au pays de destination, tout en maintenant sa fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il admet que la condition d’urgence est remplie mais considère que le faisceau d’indices n’est pas suffisant pour considérer que la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales de la part de son conjoint français dans la mesure où à la suite du dépôt de plainte, le parquet n’a pas poursuivi, où elle n’a pas demandé d’ordonnance de protection du juge des affaires familiales pour que son conjoint ne l’approche pas, où le divorce n’a pas encore été prononcé et où elle ne précise pas si elle demande le divorce pour simple altération du lien conjugal ou pour faute ; en l’absence de réponse judiciaire à ses plaintes, les éléments produits sont insuffisants.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par une lettre non communiquée enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… a réitéré sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante brésilienne née le 10 juillet 1958 à Catende (Brésil), déclare résider en France depuis 2018. L’intéressée a épousé un ressortissant français en 2019 et a ainsi été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français », valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Le 30 août 2024, Mme A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions orales, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 6 juin 2025 en tant seulement que le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard aux principes rappelés au point précédent, dès lors que la présente requête concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite. Au surplus, Mme A… B… affirme, sans être contredite, qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité particulière liée à son âge et à son état psychiatrique dégradé associant dépression, stress post-traumatique et idées suicidaires, nécessitant un suivi médical spécialisé dont l’interruption entraînerait une aggravation immédiate. Par ailleurs, elle souligne que cette situation compromet l’exercice de son activité professionnelle d’aide-cuisinière, la laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et sous la dépendance d’un hébergement précaire chez une amie. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1, qui n’est pas contestée par le préfet en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la décision en litige :
En l’état de l’instruction, eu égard, d’une part, au faisceau d’indices précis et concordants produit par Mme A… B… à propos des violences conjugales qu’elle allègue avoir subies de la part de son conjoint français, comprenant plusieurs plaintes déposées entre juillet 2024 et janvier 2025, des procès-verbaux d’audition circonstanciés ainsi que des certificats médicaux attestant d’un état de stress post-traumatique et de violences ayant entraîné un arrêt travail et révélant, pour les pièces postérieures à la décision attaquée, une dégradation de son état de santé préexistant à cette décision, d’autre part, à la circonstance que la rupture de la vie commune, intervenue le 10 janvier 2025, est concomitante aux faits de strangulation qu’elle a dénoncés dans sa plainte du 9 janvier 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord dans l’application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouheir Zaïri, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2025 refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : Sous réserve que Me Zouheir Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zaïri, avocat de M. A… B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Zouheir Zaïri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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