Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2023, n° 2304040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Frank Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l’infraction routière commise le 20 novembre 2020 à Sarcelles ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A B, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 30 décembre 2021, lequel n’a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée le 3 avril 2023, a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par le requérant le 30 novembre 2022 n’ait d’influence sur une telle forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A B :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision ministérielle litigieuse constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A B a été présentée le
30 décembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant, celui-ci n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir changé d’adresse depuis lors. L’attestation de passage du service postal produite par le ministre et le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé où figurent le numéro du courrier recommandé et la date de présentation du pli, attestent qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d’avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 30 décembre 2021. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l’absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.
6. D’autre part, si M. A B a adressé un recours gracieux au ministre de l’intérieur, il résulte de l’instruction que celui-ci a été réceptionné le 30 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, le 1er mars 2021.
7. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 3 avril 2023, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision ministérielle de retrait de points du permis de conduire de M. A B :
8. Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B a fait l’objet d’une décision 48 SI, qui lui a été régulièrement notifiée le 30 décembre 2021. Par suite, à supposer même que l’intéressé n’ait pas reçu auparavant notification de la décision portant retrait de points en litige, le ministre la lui a rendue opposable en la mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu’il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l’article
R. 223-3 du code de la route, rappelées au point précédent. Dans ces conditions, cette décision de retrait de points doit également être regardée comme notifiée à l’intéressé au plus tard le
30 décembre 2021, de sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, à la date d’enregistrement du présent recours, celle-ci était devenue définitive et M. A B n’était plus recevable à en demander l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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