Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 15 janv. 2024, n° 2311643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n°2311755 du 5 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 août 1994, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa étudiant. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour étudiant du 2 septembre 2018 au 1er septembre 2019 puis d’un titre de séjour temporaire en qualité d’entrepreneur du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2021, puis d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 11 mars 2022 au 10 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 11 mars 2022 au 10 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2023. S’il est constant qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail lors du dépôt de sa demande de renouvellement, il démontre néanmoins qu’il avait été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Seafrigo holding le 21 mars 2022 et que cette société a mis fin à ce contrat à l’expiration de sa période d’essai à compter du 17 avril 2022, ce qui constitue une privation involontaire de son emploi. L’intéressé a ensuite été inscrit à Pôle emploi du 25 avril 202au 31 mai 2022 puis à nouveau depuis le 29 septembre 2022, en raison de l’échec de son engagement par l’entreprise Bouloux en l’absence de réception de l’autorisation de travail sollicitée dans les délais nécessaires à son embauche. Il s’ensuit que M. B démontre, à la date du renouvellement de son titre de séjour, avoir été involontairement privé d’emploi. Dès lors, en refusant de prolonger d’un an le titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2023 doit être annulé.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 2 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311643
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